SOMMAIRE


Charte Nationale Palestinienne,
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2 juin 1964

La première Charte de l’OLP est adoptée par le premier Conseil national palestinien, à Jérusalem, le 2 juin 1964.

Après la Guerre des six jours, à la quatrième session du Conseil national palestinien, réuni au Caire du 1er au 17 juillet 1968, la Charte a été profondément remaniée.

1. La Palestine est une terre arabe, unie par des liens nationaux étroits aux autres pays arabes. Ensemble, ils forment la grande nation arabe.

2. La Palestine, avec ses frontières de l’époque du mandat britannique, constitue une unité régionale indivisible.

3. Le peuple arabe de Palestine a le droit légitime à sa patrie. II est une partie inséparable de la nation arabe. Il partage les souffrances et les aspirations de la nation arabe et sa lutte pour la liberté, la souveraineté, le progrès et l’unité.

4. Le peuple de Palestine déterminera sa destinée lorsqu’il aura achevé la libération de sa patrie en accord avec son propre désir, sa libre volonté et son libre choix.

5. La personnalité palestinienne est une caractéristique permanente et authentique qui ne disparaît pas. Elle se transmet de père en fils.

6. Les Palestiniens sont les citoyens arabes qui ont normalement vécu en Palestine jusqu’en 1947, qu’ils y soient demeurés ou qu’ils en aient été expulsés. Tout enfant né de parents palestiniens après cette date, soit en Palestine même, soit à l’extérieur, est un Palestinien.

7. Les Juifs d’origine palestinienne sont considérés comme des Palestiniens, pourvu qu’ils veuillent vivre pacifiquement et loyalement en Palestine.

12. L’unité arabe et la libération de la Palestine sont deux objectifs complémentaires. Chacun d’eux aide à réaliser l’autre. L’unité arabe mène à la libération de la Palestine, et la libération de la Palestine conduit à l’unité arabe. Travailler à ces deux objectifs doit aller de pair.

13. Le destin de la nation arabe et l’essence même de l’existence arabe sont solidement liés au destin de la question de Palestine. L’effort et la lutte de la nation arabe pour libérer la Palestine s’appuient sur ce lien profond. Le peuple de Palestine assume un rôle d’avant-garde dans la réalisation de cet objectif national sacré.

14. La libération de la Palestine, d’un point de vue arabe, est un devoir nntinnal. Cette responsabilité incombe à la nation arabe tout entière, gouvernements et peuples, le peuple palestinien étant au premier plan. A cette fin, la nation arabe doit mobiliser ses moyens militaires, spirituels et matériels. En particulier, elle doit donner au peuple arabe palestinien tout le soutien et l’appui dont elle dispose et lui offrir toutes les occasions et les moyens lui perrnettant de remplir son rôle dans la libération de sa patrie.

15. La libération de la Palestine, sur le plan spirituel, annonce, en Terre sainte, une atmosphère de tranquillité et de paix, dans laquelle tous les Lieux saints seront protégés. La liberté de culte et d’accès sera garantie à tous, sans discrimination de race, de couleur, de langue ou de religion. Pour toutes ces raisons, le peuple palestinien s’attend à avoir le soutien de toutes les forces spirituelles dans le monde.

17. Le partage de la Palestine en 1947 et la création d’Israël sont des décisions illégales et artificielles quel que soit le temps écoulé, parce qu’elles ont été contraires à la volonté du peuple de Palestine et à son droit naturel sur sa patrie. Elles ont été prises en violation des principes fondamentaux contenus dans la Charte des Nations unies parmi lesquels figure au premier plan le droit à l’autodétermination.

18. La Déclaration Balfour, le Mandat et tout ce qui en a résulté sont des impostures. Les revendications au sujet des liens historiques et spirituels entre les Juifs et la Palestine ne sont pas conformes avec les faits historiques ou avec les bases réelles d’un Etat. Ce n’est pas parce que le judaïsme est une religion divine qu’il engendre une nation ayant une existence indépendante. De plus, les Juifs ne forment pas un peuple doté d’une personnalité indépendante parce qu’ils sont citoyens des pays auxquels ils appartiennent.

24. Cette Organisation n’exerce aucune souveraineté régionale sur la rive occidentale du royaume hachémite de Jordanie, sur la bande de Gaza ou sur la région de Himmah. Ses activités seront organisées au niveau national populaire dans les domaines de la libération, de l’organisation, de la politique et des finances.

25. Cette Organisation a la responsabilité de l’action du peuple de Palestine dans sa lutte de libération de la patrie pour toutes les questions concernant la libération, l’organisation, la politique et les finances et pour tout ce que nécessite la question palestinienne, sur les plans arabe et international.

26. L’Organisation de Libération coopère avec tous les gouvernements arabes, selon les possibilités de chacun, et ne s’ingère dans les affaires intérieures d’aucun État arabe.

29. Cette Charte ne peut être amendée qu’à la majorité des deux tiers du Conseil National de l’Organisation de Libération de la Palestine siégeant en session spéciale à cette fin.


Source : Xavier Baron, Proche-Orient, du refus à la paix, Les Documents de référence, Hachette Pluriel, 1994.

 
 
 
 


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