- SOMMAIRE
Charte Nationale Palestinienne, Etat,
palestinien, Palestine, Yasser Arafat,
Jérusalem, capitale, Président de l'Autorité
Nationale Palestinienne, nom de guerre, Abou
Ammar, Mohammed Abd el-Rahman Abd el-Raouf,
Yasser, Arafat, symbole, lutte armée, peuple,
palestinien, Prix Nobel de la Paix, 1994, Fatah,
guerre des Six Jours, Conseil National
Palestinien, OLP, Organisation de Libération de
la Palestine, accord d'Oslo
Juillet 1968
Version française tirée de : "L'agenda
Palestine - 1981"
Union générale des étudiants de Palestine
(G.U.P.S)
Article 1 : La Palestine est la
patrie du peuple arabe palestinien : elle
constitue une partie inséparable de la patrie
arabe, et le peuple palestinien fait partie
intégrante de la nation arabe.
Article 2 : La Palestine, dans les frontières du
mandat britannique, constitue une unité
territoriale indivisible.
Article 3 : Le peuple arabe palestinien détient
le droit légal sur sa patrie et déterminera son
destin après avoir réussi à libérer son pays
en accord avec ses vux, de son propre gré
et selon sa seule volonté.
Article 4 : L'identité palestinienne constitue
une caractéristique authentique, essentielle et
intrinsèque : elle est transmise des parents aux
enfants. L'occupation sioniste et la dispersion
du peuple arabe palestinien, par suite des
malheurs qui l'ont frappé, ne lui font pas
perdre son identité palestinienne, ni son
appartenance à la communauté palestinienne, ni
ne peuvent les effacer.
Article 5 : Les Palestiniens sont les citoyens
arabes qui résidaient habituellement en
Palestine jusqu'en 1947, qu'ils en aient été
expulsés par la suite ou qu'ils y soient
restés. Quiconque est né de père palestinien
après cette date en Palestine ou hors de
Palestine, est également palestinien.
Article 6 : Les Juifs qui résidaient
habituellement en Palestine jusqu'au début de
l'invasion sioniste seront considérés comme
palestiniens.
Article 7 : L'existence d'une communauté
palestinienne, qui a des liens d'ordre matériel,
spirituel et historique avec la Palestine,
constitue une donnée indiscutable. Tous les
moyens d'information et d'éducation doivent
être employés pour faire connaître à chaque
Palestinien son pays de la manière la plus
approfondie, tant matériellement que
spirituellement. Il doit être préparé à la
lutte armée et au sacrifice de ses biens et de
sa vie afin de recouvrer sa patrie et
d'uvrer à sa libération.
Article 8 : La phase historique que traverse
actuellement le peuple palestinien est
caractérisé par la lutte nationale pour la
libération de la Palestine. De ce fait, les
discutions entre les forces nationales
palestiniennes sont d'une importance secondaire
et doivent être résolues eu égard à la
contradiction fondamentale qui existe entre les
forces du sionisme et l'impérialisme d'un côté
et le peuple palestinien arabe de l'autre. Sur
cette base, les masses palestiniennes, qu'elles
résident dans la patrie ou en exil, constituent
&endash; tant leurs organisations que les
individus - un front national uvrant pour
la restauration de la Palestine et sa libération
au moyen de la lutte armée.
Article 9 : La lutte armée est la seule voie
menant à la libération de la Palestine. Il
s'agit donc d'une stratégie d'ensemble et non
d'une simple phase tactique. Le peuple arabe
palestinien affirme sa détermination absolue et
sa ferme résolution de poursuivre la lutte
armée et de préparer une révolution populaire
afin de libérer son pays et d'y revenir. Il
affirme également son droit à avoir une vie
normale en Palestine, ainsi que son droit à
l'autodétermination et à la souveraineté sur
ce pays.
Article 10 : L'action des commandos constitue le
centre de la guerre de libération populaire
palestinienne, ce qui exige d'en élever le
degré, d'en élargir l'action et de mobiliser
tout le potentiel palestinien en hommes et en
connaissances, en l'organisant et en
l'entraînant dans la révolution palestinienne
armée. Cela suppose aussi la réalisation de
l'unité en vue de la lutte nationale parmi les
divers groupements du peuple palestinien, ainsi
qu'entre le peuple palestinien et les masses
arabes afin d'assurer la continuation de la
révolution, son progrès et sa victoire.
Article 11 : Les Palestiniens auront trois mots
d'ordre : l'unité nationale, la mobilisation
nationale et la libération.
Article 12 : Le peuple palestinien croit à
l'unité arabe. Afin de continuer pour sa part à
la réalisation de cet objectif, il doit
cependant, au stade actuel de la lutte,
sauvegarder son identité palestinienne et
renforcer la conscience qu'il a de cette
identité, en s'opposant à tout plan qui
risquerait de la diminuer ou de l'affaiblir.
Article 13 : L'unité arabe et la libération de
la Palestine sont deux objectifs complémentaires
; la réalisation de l'un facilite celle de
l'autre. Ainsi, l'unité arabe mène-t-elle à la
libération de la Palestine, et la libération de
la Palestine à l'unité arabe. Les actions
visant à réalisation de chacun de ces deux
objectifs vont de pair.
Article 14 : Le destin de la nation arabes et, à
vrai dire, l'existence arabe elle-même
dépendent du destin de la cause palestinienne.
De cette indépendance découle les efforts de la
nation arabe tentant à la libération de la
Palestine. Le peuple palestinien tient un rôle
d'avant-garde dans la réalisation de ce but
national sacré.
Article 15 : La libération de la Palestine est,
du point de vue arabe, un devoir national ayant
pour objet de repousser l'agression sioniste et
impérialiste contre la patrie arabe et visant à
éliminer le sionisme de la Palestine. La
responsabilité entière incombe à cet égard à
la nation arabe &endash; peuples et
gouvernements - avec à l'avant-garde le peuple
arabe de Palestine. Il s'ensuit que la nation
arabe doit mobiliser tout son potentiel
militaire, humain, moral et spirituel afin de
participer activement avec le peuple palestinien
à la libération de la Palestine. Elle doit,
notamment dans la phase de la révolution armée
palestinienne, offrir et fournir au peuple
palestinien toute l'aide et tout le soutien
matériel et humain possibles et mettre à sa
disposition les moyens et les facilités qui lui
permettront de continuer à tenir son rôle de
premier plan dans la révolution armée, jusqu'à
la libération de la patrie.
Article 16 : La libération de la Palestine, d'un
point de vue spirituel, fera bénéficier la
Terre Sainte d'une atmosphère de sécurité et
de quiétude, ce qui assurera la sauvegarde des
lieux saints et garantira la liberté du culte en
permettant à chacun de s'y rendre, sans
distinction de race, de couleur, de langue ou de
religion. C'est pourquoi les Palestiniens
souhaitent l'aide de toutes les forces
spirituelles du monde.
Article 17 : La libération de la Palestine, d'un
point de vue humain, rendra à l'homme
palestinien son honneur, sa dignité et sa
liberté. C'est pourquoi le peuple arabe
palestinien compte sur l'appui de tous ceux qui,
dans le monde, croient en l'honneur de l'homme et
en sa liberté.
Article 18 : La libération de la Palestine d'un
point de vue international, est une action
défensive rendue nécessaire par les besoins de
l'autodéfense. C'est pourquoi le peuple
palestinien, naturellement ouvert à l'amitié de
tous les peuples, compte sur l'appui de tous les
États épris de liberté, de justice et de paix
afin que ses droits légitimes soient restaurés
en Palestine, que la paix et la sécurité y
soient rétablies et qu'il puisse exercer sa
souveraineté nationale et sa liberté.
Article 19 : Le partage de la Palestine en 1947
et l'établissement de l'État d'Israël sont
entièrement illégaux, quel que soit le temps
écoulé depuis lors, parce qu'ils sont
contraires à la volonté du peuple palestinien
et à son droit naturel sur sa patrie et en
contradiction avec les principes contenus dans la
charte des Nations Unies, particulièrement en ce
qui concerne le droit à l'autodétermination.
Article 20 : La déclaration Balfour, le mandat
sur la Palestine et tout ce qui en découle sont
nuls et non avenus. Les prétentions fondées sur
les liens historiques et religieux des Juifs avec
la Palestine sont incompatibles avec les faits
historiques et avec une juste conception des
éléments constitutifs d'un État. Le judaïsme,
étant une religion, ne saurait constituer une
nationalité indépendante. De même, les Juifs
ne forment pas une nation unique dotée d'une
identité propre, mais ils sont citoyens des
États auxquels ils appartiennent.
Article 21 : S'exprimant par révolution armée
palestinienne, le peuple arabe palestinien
rejette toute solution de remplacement à la
libération intégrale de la Palestine et toute
proposition visant à la liquidation du problème
palestinien ou à son internationalisation.
Article 22 : Le sionisme est un mouvement
politique organiquement lié à l'impérialisme
international et opposé à toute action de
libération et à tout mouvement progressiste
dans le monde. Il est raciste et fanatique par
nature, agressif, expansionnisme et colonial dans
ses buts, et fasciste par ses méthodes, Israël
est l'instrument du mouvement sioniste et la base
géographique de l'impérialisme mondial,
stratégiquement placé au cur même de la
patrie arabe afin de combattre les espoirs de la
nation arabe pour sa libération, son union et
son progrès. Israël est une source constante de
menaces vis-à-vis de la paix au Proche-Orient et
dans le monde entier. Étant donné que la
libération de la Palestine éliminera la
présence sionisme et impérialiste et
contribuera à l'instauration de la paix au
Proche-Orient, le peuple palestinien recherche
l'appui de toutes les forces progressistes et
pacifiques du monde et les invite toutes
instamment, quelles que soient leurs affiliations
et leurs croyances, à offrir aide et appui au
peuple palestinien dans sa juste lutte pour la
libération de sa patrie.
Article 23 : Les exigences de la sécurité et de
la paix, autant que celles du droit et de la
justice, requièrent, de tous les États soucieux
de maintenir des relations amicales entre les
peuples et de veiller à la loyauté de leur
citoyen vis-à-vis de leur État respectif, de
considérer le sionisme comme un mouvement
illégal, d'en interdire l'existence et d'en
proscrire les activités.
Article 24 : Le peuple arabe palestinien a foi
dans les principes de justice, de liberté, de
souveraineté, d'autodétermination et de
dignité humaine et dans le droit des peuples à
les mettre en uvre.
Article 25 : Afin de réaliser les buts de cette
Charte et ses principes, l'Organisation de
libération de la Palestine remplira son rôle
dans la libération de la Palestine,
conformément à ses statuts.
Article 26 : L'Organisation de libération de la
Palestine, qui représente les forces
révolutionnaires palestiniennes, est responsable
du mouvement du peuple arabe palestinien dans sa
lutte en vue de recouvrer sa patrie, de la
libérer et d'y revenir afin d'y exercer son
droit à l'autodétermination. Cette
responsabilité s'étend à tous les domaines
d'ordre militaire, politique et financier, ainsi
qu'à tout ce que pourrait exiger la solution du
problème palestinien sur le plan inter-arabe et
international.
Article 27 : L'Organisation de la Palestine
coopérera avec tous les États arabes selon les
possibilités de chacun. Elle adoptera une
politique de neutralité, compte tenu des besoins
de la guerre de libération sur la base de ce
principe elle n'interviendra dans les affaires
intérieures d'aucun État arabe.
Article 28 : Le peuple arabe palestinien
revendique l'authenticité et proclame
l'indépendance de sa révolution nationale ; il
repousse toute forme d'intervention de mise en
tutelle et de satellisation.
Article 29 : Le peuple palestinien détient le
droit fondamental et authentique de libérer et
de recouvrer sa patrie. Le peuple palestinien
détermine sa position envers tous les États et
forces en présence sur la base de leur attitude
à l'égard du problème palestinien et à raison
du soutien qu'ils accordent à la révolution
palestinienne afin de réaliser les objectifs du
peuple palestinien.
Article 30 : Les combattants et tous ceux qui
portent les armes dans la guerre de libération
forment le noyau de l'armée populaire qui
constituera la force de protection garantissant
le succès du peuple arabe palestinien.
Article 31 : L'organisation de libération de la
Palestine aura un drapeau, un serment
d'allégeance et un hymne, qui feront l'objet de
décisions rendues par voie de règlement
spécial.
Article 32 : Les statuts de l'Organisation de
libération de la Palestine seront annexés à la
présente Charte. Ils établissent la composition
de l'Organisation, le mode d'établissement de
ses organes et de ses commissions, ainsi que
leurs compétences respectives et les obligations
qui découlent en vertu de cette Charte.
Article 33 : La présente Charte ne peut être
amendée que par une majorité des deux tiers de
tous les membres du Conseil national de
l'Organisation de libération de la Palestine
réunis en session extraordinaire convoquée à
cet effet.
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QUOTIDIEN
INDEPENDANT
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CONDITIONS
D'UTILISATION
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