SOMMAIRE

Scandale du programme "Pétrole contre nourriture" de l'ONU
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Résolution 661 (1990) du 6 août 1990


Le Conseil de sécurité,

Réaffirmant sa résolution 660 (1990) du 2 août 1990,

Profondément préoccupé par le fait que cette résolution n'a pas été appliquée et que l'invasion du Koweit par l'Irak se poursuit, entraînant de nouvelles pertes en vies humaines et de nouvelles destructions,

Résolu à mettre un terme à l'invasion et à l'occupation du Koweit par l'Irak et à rétablir la souveraineté, l'indépendance et l'intégrité territoriale du Koweit,

Notant que le Gouvernement légitime du Koweit a manifesté sa volonté de respecter la résolution 660 (1990),

Conscient des responsabilités qui lui incombent en vertu de la Charte des Nations Unies en ce qui concerne le maintien de la paix et de la sécurité internationales,

Affirmant le droit naturel de légitime défense, individuelle ou collective, face à l'attaque armée dirigée par l'Irak contre le Koweit, consacré par l'Article 51 de la Charte,

Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte,

1 - Constate que, jusqu'à présent, l'Irak n'a pas respecté le paragraphe 3 de la résolution 660 (1990) et a usurpé l'autorité du Gouvernement légitime du Koweit ;

2 - Décide, en conséquence, de prendre les mesures suivantes pour obtenir que l'Irak respecte le paragraphe 2 de la résolution 660 (1990) et pour y rétablir l'autorité du Gouvernement légitime du Koweit ;

3 - Décide que tous les Etats empêcheront :

a) L'importation sur leur territoire de tous produits de base et de toutes marchandises en provenance d'Irak ou du Koweit qui seraient exportés de ces pays après la date de la présente résolution ;

b) Toutes activités menées par leurs nationaux ou sur leur territoire qui auraient pour effet de favoriser ou sont conçues pour favoriser l'exportation ou le transbordement de tous produits de base ou de toutes marchandises en provenance d'Irak ou du Koweit, ainsi que toutes transactions faisant intervenir leurs nationaux ou des navires battant pavillon ou menées sur leur territoire, portant sur des produits de base ou des marchandises en provenance d'Irak ou du Koweit et exportés de ces pays après la date de la présente résolution, y compris, en particulier, tout transfert de fonds à destination de l'Irak ou du Koweit aux fins de telles activités ou transactions ;

c) La vente ou la fourniture par leurs nationaux ou depuis leur territoire ou par l'intermédiaire de navires battant leur pavillon de tous produits de base ou de toutes marchandises, y compris des armes ou tout autre matériel militaire, que ceux-ci proviennent ou non de leur territoire, mais non compris les fournitures à usage strictement médicale, et, dans les cas où des considérations d'ordre humanitaire le justifient, les denrées alimentaires, à toute personne physique ou morale se trouvant en Irak ou au Koweit et à toute personne physique ou morale aux fins de toute activité commerciale menée sur ou depuis le territoire de l'Irak ou du Koweit ainsi que toutes activités menées par leurs nationaux ou sur leur territoire qui auraient pour effet de favoriser ou sont conçues pour favoriser la vente ou la fourniture dans les conditions sus-indiquées de tels produits de base ou de telles marchandises ;

4 - Décide que tous les Etats s'abtiendront de mettre à la disposition du Gouvernement irakien ou de toute entreprise commerciale, industrielle ou de services publics sise en Irak ou au Koweit des fonds ou toutes autres ressources financières ou économiques et empêcheront leurs nationaux et toutes personnes présentes sur leur territoire de transférer de leur territoire ou de mettre par quelque moyen que ce soit à la disposition du Gouvernement irakien ou des entreprises susvisées de tels fonds ou ressources et de verser tous autres fonds à des personnes physiques ou morales se trouvant en Irak ou au Koweit, à l'exception des paiements destinés exclusivement à des fins strictement médicales ou humanitaires et, dans les cas où des considérations d'ordre humanitaire le justifient, des denrées alimentaires ;

5 - Demande à tous les Etats y compris aux Etats non membres de l'Organisation des Nations Unies, d'agir de façon strictement conforme aux dispositions de la présente résolution nonobstant tout contrat passé ou toute licence accordée avant la date de la présente résolution ;

6 - Décide de créer, conformément à l'article 28 du réglement intérieur provisoire, un comité du Conseil de sécurité composé de tous les membres du Conseil, qui sera chargé des tâches énumérées ci-après et de présenter au Conseil un rapport sur ses travaux, où figureront ses observations et recommandations :

a) Examiner les rapports qui seront présentés par le Secrétaire général sur les progrès de l'application de la présente résolution ;

b) Solliciter de tous les Etats des informations supplémentaires concernant les mesures qu'ils auront prises pour assurer l'application effective des dispositions de la présente résolution ;

7 - Demande à tous les Etats de coopérer pleinement avec le Comité dans l'accomplissement des tâches dont il est chargé, notamment en lui communiquant les informations qu'il pourrait leur demander en application de la présente résolution ;

8 - Prie le Secrétaire général de fournir toute assistance nécessaire au Comite et de prendre au sein du Secrétariat les dispositions nécessaires à cette fin ;

9 - Décide que, nonobstant les paragraphes 4 à 8 ci-dessus, aucune des dispositions de la présente résolution n'interdira de prêter assistance au Gouvernement légitime du Koweit et de ses institutions ;

a) De prendre les mesures appropriées pour protéger les avoirs du Gouvernement légitime du Koweit et de ses institutions ;

b) De ne reconnaître aucun régime mis en place par la puissance occupante ;

10 - Prie le Secrétaire général de rendre compte au Conseil de sécurité des progrés réalisés dans l'application de la présente résolution, un premier rapport devant lui être présenté dans les trente jours ;

11 - Décide de maintenir la question à son ordre du jour et de poursuivre ses efforts en vue de mettre rapidement un terme à l'invasion irakienne.



 
 
 
 


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