SOMMAIRE

Scandale du programme "Pétrole contre nourriture" de l'ONU
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RESOLUTION 778 (1992) du 2 octobre 1992


Distr.
GÉNÉRALE


S/RES/778 (1992)
2 octobre 1992

RESOLUTION 778 (1992)




Adoptée par le Conseil de sécurité à sa 3117e séance,
le 2 octobre 1992


Le Conseil de sécurité,

Rappelant ses précédentes résolutions pertinentes, et en particulier ses résolutions 706 (1991) et 712 (1991),

Prenant note de la lettre du 15 juillet 1992 adressée au président du Conseil de sécurité par le Secrétaire général sur la façon dont l'Irak s'acquitte des obligations qui lui incombent en vertu de la résolution 687 (1991) et des résolutions subséquentes,

Condamnant le fait que l'Irak continue à ne pas s'acquitter des obligations que lui imposent les résolutions pertinentes,


Se déclarant à nouveau préoccupé par l'état nutritionnel et sanitaire de la population civile irakienne et par le risque qu'il empire encore, et rappelant à cet égard ses résolutions 706 (1991) et 712 (1991), où est prévu un mécanisme de secours humanitaires à la population irakienne, et sa résolution 688 (1991), qui sert de base à l'action humanitaire en Irak,

Tenant compte du fait que la période de six mois visée dans les résolutions 706 (1991) et 712 (1991) a pris fin le 18 mars 1992,

Déplorant que l'Irak refuse de coopérer à l'application des résolutions 706 (1991) et 712 (1991), mettant ainsi en danger sa population civile, ce qui constitue pour l'Irak un manquement aux obligations que lui font les résolutions pertinentes du Conseil de sécurité,

Rappelant que le compte séquestre prévu dans les résolutions 706 (1991) et 712 (1991), consistera en fonds irakiens administrés par le Secrétaire général, et devant servir à verser des contributions au Fonds d'indemnisation pour couvrir l'intégralité des coûts liés à l'accomplissement des tâches prévues à la section C de la résolution 687 (1991), l'intégralité des coûts encourus par l'Organisation des Nations Unies afin de faciliter la restitution de tous les avoirs koweïtiens saisis par l'Irak, la moitié des coûts de la Commission de démarcation, ainsi que les coûts résultant par l'Organisation des Nations Unies de l'application de la résolution 706 (1991) et de l'exécution en Irak des autres activités humanitaires nécessaires,

Rappelant que l'Irak, comme il est dit au paragraphe 16 de la résolution 687 (1991), est responsable de tous dommages directs résultant de son invasion et occupation du Koweït, sans préjudice de ses dettes et obligations antérieures au 2 août 1990, qui seront traitées par les voies normales,

Rappelant qu'il a décidé dans la résolution 692 (1991) que les dispositions devant régir les contributions de l'Irak au Fonds d'indemnisation s'appliqueront à certaines exportations irakiennes de pétrole et de produits pétroliers antérieures au 2 avril 1991, ainsi qu'à l'ensemble du pétrole et des produits pétroliers irakiens exportés d'Irak après le 2 avril 1991,

Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,

1. Décide que tous les Etats où se trouvent du pétrole ou des produits pétroliers appartenant au Gouvernement irakien ou à ses organismes, sociétés ou représentants feront le maximum pour acheter ou faire vendre lesdits pétrole ou produits pétroliers au juste prix du marché et pour virer dès que possible le produit de ces transactions au compte séquestre visé dans les résolutions 706 (1991) et 712 (1991) ;

2. Décide que tous les Etats où se trouvent du pétrole ou des produits pétroliers appartenant au Gouvernement irakien ou à ses organismes, sociétés ou représentants feront le maximum pour acheter ou faire vendre lesdits pétrole ou produits pétroliers au juste prix du marché et pour virer dès que possible le produit de ces transactions au compte séquestre visé dans les résolutions 706 (1991) et 712 (1991) ;

3. Exhorte tous les Etats à verser dès que possible des fonds d'autre provenance au compte séquestre ;

4. Décide que les Etats communiqueront au Secrétaire général tous les renseignements nécessaires pour assurer l'application effective de la présente résolution et qu'ils prendront toutes les mesures voulues pour que les banques et autres entités et personnes communiquent tous les renseignements nécessaires afin d'identifier les fonds visés plus haut aux paragraphes 1 et 2, et les détails de toute transaction y ayant trait, ou lesdits pétrole ou produits pétroliers, ces renseignements devant servir à tous les Etats et au Secrétaire général à faire appliquer effectivement la présente résolution ;

5. Prie le Secrétaire général :

a) De déterminer où se trouvent lesdits pétrole et produits pétroliers, ainsi que le produit des ventes visées aux paragraphes 1 et 2 de la présente résolution et d'en déterminer la quantité ou le montant, en se fondant sur le travail déjà accompli sous les auspices de la Commission d'indemnisation, et de faire connaître dès que possible les résultats de ses recherches au Conseil de sécurité ;

b) De déterminer le coût des activités de l'Organisation des Nations Unies relatives à l'élimination des armes de destruction massive, à la fourniture de secours humanitaires en Irak, et aux autres opérations de l'Organisation prévues aux paragraphes 2 et 3 de la résolution 706 (1991) ;

c) De prendre les mesures ci-après :

i) Virer au Fonds d'indemnisation le pourcentage prévu au paragraphe 10 de la présente résolution des fonds visés au paragraphes 1 et 2 ;

ii) Utiliser le solde des fonds visés aux paragraphes 1, 2 et 3 de la présente résolution pour couvrir le coût des activités de l'Organisation des Nations Unies relatives à l'élimination des armes de destruction massive, à la fourniture de secours humanitaires en Irak et aux autres opérations de l'Organisation prévues aux paragraphes 2 et 3 de la résolution 706 (1991), en tenant compte des préférences éventuellement exprimées par les Etats virant ou fournissant des fonds quant à la répartition de ces fonds entre lesdites activités ;

6. Décide que tant que les exportations de pétrole se feront en vertu du système prévu dans les résolutions 706 (1991) et 712 (1991) ou en vertu de la levée éventuelle des sanctions conformément au paragraphe 22 de la résolution 687 (1991), l'application des paragraphes 1 à 5 de la présente résolution sera suspendue et le produit intégral des exportations faites dans lesdites conditions sera immédiatement viré par le Secrétaire général, dans la monnaie où le virement au compte séquestre avait été effectué, aux comptes ou aux Etats d'où ces fonds provenaient en vertu des paragraphes 1, 2 et 3 de la présente résolution, jusqu'à concurrence des montants nécessaires pour remplacer intégralement les montants ainsi fournis (augmentés des intérêts correspondants) ; et que, si c'est nécessaire à cette fin, tous autres fonds restant au compte séquestre seront de même virés auxdits comptes ou Etats, étant toutefois entendu que le Secrétaire général pourra conserver et utiliser les fonds nécessaires d'urgence pour les fins spécifiées au paragraphe 5 c) ii) de la présente résolution ;

7. Décide que l'application de la présente résolution sera sans effet sur les droits, dettes et créances existant pour ces fonds avant leur virement au compte séquestre et que les comptes d'où lesdits fonds ont été virés demeureront ouverts pour que ceux-ci puissent être reversés ;

8. Réaffirme que le compte séquestre dont il est question dans la présente résolution, comme le Fonds d'indemnisation, jouit des privilèges et immunités de l'Organisation des Nations Unies, y compris l'immunité de juridiction, de toute forme de saisie, saisie-arrêt ou saisie-exécution et qu'aucune revendication d'une personne ou entité quelconque, à raison de toute mesure prise en vertu ou en application de la présente résolution ne sera recevable ;

9. Prie le Secrétaire général de reverser, par prélèvement sur les fonds disponibles au compte séquestre, tout montant viré en vertu de la présente résolution, au compte ou à l'Etat d'où il avait été viré, s'il constate, à quelque moment que ce soit, que le montant viré ne correspondait pas à des fonds visés par la présente résolution, une telle constatation pouvant être demandée par l'Etat d'où les fonds avaient été virés ;

10. Confirme que le pourcentage de la valeur des exportations de pétrole et de produits pétroliers irakiens à verser au Fonds d'indemnisation sera, aux fins de la présente résolution et s'agissant des exportations de pétrole ou de produits pétroliers visées au paragraphe 6 de la résolution 692 (1991), le même que le pourcentage qu'il a fixé au paragraphe 2 de la résolution 705 (1991), et ce tant que le Conseil d'administration du Fonds d'indemnisation n'en aura pas décidé autrement ;

11. Décide qu'il ne sera plus débloqué d'autres actifs irakiens aux fins énoncées au paragraphe 20 de la résolution 687 (1991), sauf pour être virés au compte secondaire du compte séquestre créé en vertu du paragraphe 8 de la résolution 712 (1991), ou directement à l'Organisation des Nations Unies pour financer des activités humanitaires en Irak ;

12. Décide qu'aux fins de la présente résolution et des autres résolutions pertinentes, l'expression "produits pétroliers" n'englobe pas les dérivés pétrochimiques ;

13. Demande à tous les Etats de coopérer pleinement à l'application de la présente résolution ;

14. Décide de rester saisi de la question.



 
 
 
 


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