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Scandale du programme "Pétrole
contre nourriture" de l'ONU :
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RESOLUTION 778 (1992) du 2
octobre 1992
Distr.
GÉNÉRALE
S/RES/778 (1992)
2 octobre 1992
RESOLUTION 778 (1992)
Adoptée par le Conseil de sécurité à sa 3117e
séance,
le 2 octobre 1992
Le Conseil de sécurité,
Rappelant ses précédentes résolutions
pertinentes, et en particulier ses résolutions
706 (1991) et 712 (1991),
Prenant note de la lettre du 15 juillet 1992
adressée au président du Conseil de sécurité
par le Secrétaire général sur la façon dont
l'Irak s'acquitte des obligations qui lui
incombent en vertu de la résolution 687 (1991)
et des résolutions subséquentes,
Condamnant le fait que l'Irak continue à ne pas
s'acquitter des obligations que lui imposent les
résolutions pertinentes,
Se déclarant à nouveau préoccupé par l'état
nutritionnel et sanitaire de la population civile
irakienne et par le risque qu'il empire encore,
et rappelant à cet égard ses résolutions 706
(1991) et 712 (1991), où est prévu un
mécanisme de secours humanitaires à la
population irakienne, et sa résolution 688
(1991), qui sert de base à l'action humanitaire
en Irak,
Tenant compte du fait que la période de six mois
visée dans les résolutions 706 (1991) et 712
(1991) a pris fin le 18 mars 1992,
Déplorant que l'Irak refuse de coopérer à
l'application des résolutions 706 (1991) et 712
(1991), mettant ainsi en danger sa population
civile, ce qui constitue pour l'Irak un
manquement aux obligations que lui font les
résolutions pertinentes du Conseil de
sécurité,
Rappelant que le compte séquestre prévu dans
les résolutions 706 (1991) et 712 (1991),
consistera en fonds irakiens administrés par le
Secrétaire général, et devant servir à verser
des contributions au Fonds d'indemnisation pour
couvrir l'intégralité des coûts liés à
l'accomplissement des tâches prévues à la
section C de la résolution 687 (1991),
l'intégralité des coûts encourus par
l'Organisation des Nations Unies afin de
faciliter la restitution de tous les avoirs
koweïtiens saisis par l'Irak, la moitié des
coûts de la Commission de démarcation, ainsi
que les coûts résultant par l'Organisation des
Nations Unies de l'application de la résolution
706 (1991) et de l'exécution en Irak des autres
activités humanitaires nécessaires,
Rappelant que l'Irak, comme il est dit au
paragraphe 16 de la résolution 687 (1991), est
responsable de tous dommages directs résultant
de son invasion et occupation du Koweït, sans
préjudice de ses dettes et obligations
antérieures au 2 août 1990, qui seront
traitées par les voies normales,
Rappelant qu'il a décidé dans la résolution
692 (1991) que les dispositions devant régir les
contributions de l'Irak au Fonds d'indemnisation
s'appliqueront à certaines exportations
irakiennes de pétrole et de produits pétroliers
antérieures au 2 avril 1991, ainsi qu'à
l'ensemble du pétrole et des produits
pétroliers irakiens exportés d'Irak après le 2
avril 1991,
Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte
des Nations Unies,
1. Décide que tous les Etats où se trouvent du
pétrole ou des produits pétroliers appartenant
au Gouvernement irakien ou à ses organismes,
sociétés ou représentants feront le maximum
pour acheter ou faire vendre lesdits pétrole ou
produits pétroliers au juste prix du marché et
pour virer dès que possible le produit de ces
transactions au compte séquestre visé dans les
résolutions 706 (1991) et 712 (1991) ;
2. Décide que tous les Etats où se trouvent du
pétrole ou des produits pétroliers appartenant
au Gouvernement irakien ou à ses organismes,
sociétés ou représentants feront le maximum
pour acheter ou faire vendre lesdits pétrole ou
produits pétroliers au juste prix du marché et
pour virer dès que possible le produit de ces
transactions au compte séquestre visé dans les
résolutions 706 (1991) et 712 (1991) ;
3. Exhorte tous les Etats à verser dès que
possible des fonds d'autre provenance au compte
séquestre ;
4. Décide que les Etats communiqueront au
Secrétaire général tous les renseignements
nécessaires pour assurer l'application effective
de la présente résolution et qu'ils prendront
toutes les mesures voulues pour que les banques
et autres entités et personnes communiquent tous
les renseignements nécessaires afin d'identifier
les fonds visés plus haut aux paragraphes 1 et
2, et les détails de toute transaction y ayant
trait, ou lesdits pétrole ou produits
pétroliers, ces renseignements devant servir à
tous les Etats et au Secrétaire général à
faire appliquer effectivement la présente
résolution ;
5. Prie le Secrétaire général :
a) De déterminer où se trouvent lesdits
pétrole et produits pétroliers, ainsi que le
produit des ventes visées aux paragraphes 1 et 2
de la présente résolution et d'en déterminer
la quantité ou le montant, en se fondant sur le
travail déjà accompli sous les auspices de la
Commission d'indemnisation, et de faire
connaître dès que possible les résultats de
ses recherches au Conseil de sécurité ;
b) De déterminer le coût des activités de
l'Organisation des Nations Unies relatives à
l'élimination des armes de destruction massive,
à la fourniture de secours humanitaires en Irak,
et aux autres opérations de l'Organisation
prévues aux paragraphes 2 et 3 de la résolution
706 (1991) ;
c) De prendre les mesures ci-après :
i) Virer au Fonds d'indemnisation le pourcentage
prévu au paragraphe 10 de la présente
résolution des fonds visés au paragraphes 1 et
2 ;
ii) Utiliser le solde des fonds visés aux
paragraphes 1, 2 et 3 de la présente résolution
pour couvrir le coût des activités de
l'Organisation des Nations Unies relatives à
l'élimination des armes de destruction massive,
à la fourniture de secours humanitaires en Irak
et aux autres opérations de l'Organisation
prévues aux paragraphes 2 et 3 de la résolution
706 (1991), en tenant compte des préférences
éventuellement exprimées par les Etats virant
ou fournissant des fonds quant à la répartition
de ces fonds entre lesdites activités ;
6. Décide que tant que les exportations de
pétrole se feront en vertu du système prévu
dans les résolutions 706 (1991) et 712 (1991) ou
en vertu de la levée éventuelle des sanctions
conformément au paragraphe 22 de la résolution
687 (1991), l'application des paragraphes 1 à 5
de la présente résolution sera suspendue et le
produit intégral des exportations faites dans
lesdites conditions sera immédiatement viré par
le Secrétaire général, dans la monnaie où le
virement au compte séquestre avait été
effectué, aux comptes ou aux Etats d'où ces
fonds provenaient en vertu des paragraphes 1, 2
et 3 de la présente résolution, jusqu'à
concurrence des montants nécessaires pour
remplacer intégralement les montants ainsi
fournis (augmentés des intérêts
correspondants) ; et que, si c'est nécessaire à
cette fin, tous autres fonds restant au compte
séquestre seront de même virés auxdits comptes
ou Etats, étant toutefois entendu que le
Secrétaire général pourra conserver et
utiliser les fonds nécessaires d'urgence pour
les fins spécifiées au paragraphe 5 c) ii) de
la présente résolution ;
7. Décide que l'application de la présente
résolution sera sans effet sur les droits,
dettes et créances existant pour ces fonds avant
leur virement au compte séquestre et que les
comptes d'où lesdits fonds ont été virés
demeureront ouverts pour que ceux-ci puissent
être reversés ;
8. Réaffirme que le compte séquestre dont il
est question dans la présente résolution, comme
le Fonds d'indemnisation, jouit des privilèges
et immunités de l'Organisation des Nations
Unies, y compris l'immunité de juridiction, de
toute forme de saisie, saisie-arrêt ou
saisie-exécution et qu'aucune revendication
d'une personne ou entité quelconque, à raison
de toute mesure prise en vertu ou en application
de la présente résolution ne sera recevable ;
9. Prie le Secrétaire général de reverser, par
prélèvement sur les fonds disponibles au compte
séquestre, tout montant viré en vertu de la
présente résolution, au compte ou à l'Etat
d'où il avait été viré, s'il constate, à
quelque moment que ce soit, que le montant viré
ne correspondait pas à des fonds visés par la
présente résolution, une telle constatation
pouvant être demandée par l'Etat d'où les
fonds avaient été virés ;
10. Confirme que le pourcentage de la valeur des
exportations de pétrole et de produits
pétroliers irakiens à verser au Fonds
d'indemnisation sera, aux fins de la présente
résolution et s'agissant des exportations de
pétrole ou de produits pétroliers visées au
paragraphe 6 de la résolution 692 (1991), le
même que le pourcentage qu'il a fixé au
paragraphe 2 de la résolution 705 (1991), et ce
tant que le Conseil d'administration du Fonds
d'indemnisation n'en aura pas décidé autrement
;
11. Décide qu'il ne sera plus débloqué
d'autres actifs irakiens aux fins énoncées au
paragraphe 20 de la résolution 687 (1991), sauf
pour être virés au compte secondaire du compte
séquestre créé en vertu du paragraphe 8 de la
résolution 712 (1991), ou directement à
l'Organisation des Nations Unies pour financer
des activités humanitaires en Irak ;
12. Décide qu'aux fins de la présente
résolution et des autres résolutions
pertinentes, l'expression "produits
pétroliers" n'englobe pas les dérivés
pétrochimiques ;
13. Demande à tous les Etats de coopérer
pleinement à l'application de la présente
résolution ;
14. Décide de rester saisi de la question.
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