- SOMMAIRE
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1737, conseil, securite, onu, 23 decembre 2006,
unanimite, 15, membres, iran, suspension,
activites, nucleaires, programme, enrichissement,
uranium, arme, nucleaire, traite non
proliferation, aiea, agence, internationale,
energie, atomique, sanctions, iran
Nations Unies S/RES/1737
(2006)
Conseil de sécurité
Distr. générale
27 décembre 2006
06-68143
Résolution 1737 (2006)
Adoptée par le Conseil de sécurité à sa 5612e
séance,
le 23 décembre 2006
Le Conseil de sécurité,
Rappelant la déclaration de son président en
date du 29 mars 2006 (S/PRST/2006/15) et sa
résolution 1696 (2006) du 31 juillet 2006,
Réaffirmant son attachement au Traité sur la
non-prolifération des armes nucléaires et
rappelant le droit qui appartient aux Etats
parties, en conformité avec les articles I et II
du Traité, de développer la recherche, la
production et lutilisation de
lénergie nucléaire à des fins
pacifiques, sans discrimination,
Se déclarant de nouveau vivement préoccupé par
les nombreux rapports du Directeur général de
lAgence internationale de lénergie
atomique (AIEA) et résolutions du Conseil des
Gouverneurs de lAgence relatifs au
programme nucléaire de lIran qui lui ont
été communiqués par le Directeur général,
notamment la résolution GOV/2006/14 du Conseil
des Gouverneurs,
Se déclarant également de nouveau vivement
préoccupé par le fait que, dans son rapport du
27 février 2006 (GOV/2006/15), le Directeur
général de lAIEA donne une liste de
questions et problèmes en suspens concernant le
programme nucléaire de lIran, dont
certains pourraient avoir une dimension
nucléaire militaire, et que lAIEA
nest pas en mesure de conclure quil
ny a pas de matières ou dactivités
nucléaires non déclarées en Iran,
Se déclarant en outre de nouveau vivement
préoccupé par le rapport du Directeur général
de lAIEA en date du 28 avril 2006
(GOV/2006/27) et les conclusions quil
renferme, notamment quen dépit du travail
accompli depuis plus de trois ans par lAIEA
pour élucider tous les aspects du programme
nucléaire de lIran, les incertitudes qui
subsistent quant à ce programme demeurent
préoccupantes, et que lAIEA nest pas
en mesure de progresser dans les efforts
quelle déploie pour fournir
lassurance quil ny a pas de
matières ou dactivités nucléaires non
déclarées en Iran,
Notant avec une vive inquiétude que, comme le
confirme le Directeur général de lAIEA
dans ses rapports du 8 juin 2006 (GOV/2006/38),
du 31 août 2006 (GOV/2006/53) et du 14 novembre
2006 (GOV/2006/64), lIran na ni
suspendu intégralement et durablement toutes
activités liées à lenrichissement et au
retraitement visées dans la résolution 1696
(2006), ni repris sa coopération avec
lAIEA, au titre du Protocole additionnel,
ni pris les autres mesures prescrites par le
Conseil des Gouverneurs de lAgence, ni
satisfait aux dispositions de la résolution 1696
(2006), toutes mesures qui sont essentielles pour
instaurer la confiance, et déplorant le refus de
lIran de prendre ces mesures,
Soulignant limportance des initiatives
politiques et diplomatiques visant à trouver une
solution négociée garantissant que le programme
nucléaire de lIran sert des fins
exclusivement pacifiques, notant quune
telle solution servirait la cause de la
non-prolifération ailleurs dans le monde, et se
félicitant que lAllemagne, la Chine, les
États-Unis dAmérique, la Fédération de
Russie, la France et le Royaume-Uni de
Grande-Bretagne et dIrlande du Nord, avec
lappui du Haut Représentant de
lUnion européenne, demeurent déterminés
à trouver une solution négociée,
Résolu à donner effet à ses décisions en
adoptant des mesures propres à convaincre
lIran de se conformer à la résolution
1696 (2006) et aux exigences de lAIEA, et
à faire obstacle à la mise au point par
lIran de technologies sensibles à
lappui de ses programmes nucléaires et de
missiles, jusquà ce que le Conseil de
sécurité constate que les objectifs de la
présente résolution ont été atteints,
Préoccupé par les risques de prolifération que
présente le programme nucléaire iranien et, à
cet égard, par le fait que lIran continue
à ne pas se conformer aux exigences du Conseil
des Gouverneurs de lAIEA et aux
dispositions de la résolution 1696 (2006), et
conscient de la responsabilité principale du
maintien de la paix et de la sécurité
internationales à lui assignée par la Charte
des Nations Unies,
Agissant en vertu de lArticle 41 du
Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,
1. Affirme que lIran doit prendre sans plus
tarder les mesures prescrites par le Conseil des
Gouverneurs de lAIEA dans sa résolution
GOV/2006/14, qui sont essentielles pour instaurer
la confiance dans les fins exclusivement
pacifiques de son programme nucléaire et régler
les questions en suspens ;
2. Décide, dans ce contexte, que lIran
doit suspendre sans plus tarder ses activités
nucléaires posant un risque de prolifération
désignées ci-après :
a) Toutes activités liées à
lenrichissement et au retraitement, y
compris la recherche-développement, sous
vérification de lAIEA ; et
b) Les travaux sur tous projets liés à
leau lourde, y compris la construction
dun réacteur modéré à leau
lourde, également sous vérification de
lAIEA ;
3. Décide que tous les Etats prendront les
mesures nécessaires pour prévenir la
fourniture, la vente ou le transfert, directs ou
indirects, à lIran, ou pour être
utilisés dans ce pays ou à son profit, à
partir de leur territoire ou par leurs nationaux
ou au moyen de navires ou daéronefs
battant leur pavillon, de tous articles,
matières, équipements, biens et technologies,
provenant ou non de leur territoire, susceptibles
de contribuer aux activités liées à
lenrichissement, au retraitement ou à
leau lourde, ou à la mise au point de
vecteurs darmes nucléaires, à savoir :
a) Ceux énumérés aux sections B.2, B.3, B.4,
B.5, B.6 et B.7 de la circulaire
INFCIRC/254/Rev.8/Part 1 figurant dans le
document S/2006/814 ;
b) Ceux énumérés aux sections A.1 et B.1 de la
circulaire INFCIRC/254/Rev.8/Part 1 figurant dans
le document S/2006/814, sauf en ce qui concerne
la fourniture, la vente ou le transfert :
i) Du matériel visé à la section B.1, dès
lors quil est destiné aux réacteurs à
eau légère ;
ii) De luranium faiblement enrichi visé à
la section A.1.2, dès lors quil est
incorporé à des assemblages déléments
combustibles nucléaires destinés à ces
réacteurs ;
c) Ceux énumérés dans le document S/2006/815,
sauf en ce qui concerne la fourniture, la vente
ou le transfert des articles visés au point
19.A.3 de la catégorie II ;
d) Tous autres articles, matières, équipements,
biens et technologies définis en tant que de
besoin par le Conseil de sécurité ou le comité
qui sera créé en vertu du paragraphe 18 de la
présente résolution (ci-après dénommé « le
Comité »), qui pourraient contribuer aux
activités liées à lenrichissement, au
retraitement ou à leau lourde, ou à la
mise au point de vecteurs darmes
nucléaires ;
4. Décide que tous les Etats prendront les
mesures nécessaires pour prévenir la
fourniture, la vente ou le transfert, directs ou
indirects, à lIran, ou pour y être
utilisés ou au profit de ce pays, à partir de
leur territoire ou par leurs nationaux ou au
moyen de navires ou daéronefs battant leur
pavillon, des articles, matières, équipements,
biens et technologies suivants, provenant ou non
de leur territoire :
a) Ceux énumérés dans la circulaire
INFCIRC/254/Rev.7/Part 2 figurant dans le
document S/2006/814, dès lors que lÉtat a
déterminé quils contribueraient aux
activités liées à lenrichissement, au
retraitement ou à leau lourde ;
b) Tous autres articles non visés dans les
documents S/2006/814 ou S/2006/815, dès lors que
lÉtat a déterminé quils
contribueraient aux activités liées à
lenrichissement, au retraitement ou à
leau lourde ou à la mise au point de
vecteurs darmes nucléaires ;
c) Tous autres articles, dès lors que
lEtat a déterminé quils
contribueraient aux activités liées à
dautres problèmes considérés comme
préoccupants ou en suspens par lAIEA ;
5. Décide que, pour la fourniture, la vente ou
le transfert de tous articles, matières,
équipements, biens et technologies visés dans
les documents S/2006/814 et S/2006/815 et dont
lexportation en Iran nest pas
prohibée en vertu des alinéas b) ou c) du
paragraphe 3 ou a) du paragraphe 4, les Etats
veilleront :
a) A ce que les dispositions pertinentes des
directives énoncées dans les documents
S/2006/814 et S/2006/985 soient respectées ;
b) A sassurer et à se donner les moyens
dexercer effectivement le droit de
vérifier lutilisation finale de tout
article fourni et le lieu de cette utilisation ;
c) A notifier au Comité dans les dix jours la
fourniture, la vente ou le transfert ; et
d) Dans le cas des articles, matières,
équipements, biens et technologies visés dans
le document S/2006/814, à en notifier également
à lAIEA, dans les dix jours, la
Fourniture, la vente ou le transfert ;
6. Décide que tous les ETats prendront les
mesures nécessaires pour empêcher la fourniture
à lIran de toute assistance ou formation
techniques, de toute aide financière, de tous
investissements, services de courtage ou autres,
ainsi que le
transfert de ressources ou de services
financiers, liés à la fourniture, à la vente,
au
transfert, à la fabrication ou à
lutilisation des articles, matières,
équipements, biens et technologies prohibés
visés aux paragraphes 3 et 4 ci-dessus ;
7. Décide que lIran ne doit exporter aucun
des articles visés dans les documents S/2006/814
et S/2006/815 et que tous les Etats Membres
devront interdire lacquisition de ces
articles auprès de lIran par leurs
ressortissants, ou au moyen de navires ou
daéronefs battant leur pavillon, que ces
articles aient ou non leur origine dans le
territoire iranien ;
8. Décide que lIran devra accorder à
lAIEA laccès et la coopération que
celle-ci demande pour pouvoir vérifier la
suspension visée au paragraphe 2 et régler
toutes les questions en suspens mentionnées dans
ses rapports, et engage lIran à ratifier
rapidement le Protocole additionnel ;
9. Décide que les mesures prescrites aux
paragraphes 3, 4 et 6 ci-dessus ne
sappliqueront pas lorsque le Comité aura
déterminé à lavance, et au cas par cas,
que loffre, la vente, le transfert ou la
fourniture des articles ou de lassistance
concernés ne contribueraient manifestement pas
à la mise au point par lIran de
technologies au service de ses activités
nucléaires posant un risque de prolifération et
de la mise au point de vecteurs darmes
nucléaires, notamment quand ces articles ou
cette assistance répondent à des fins
alimentaires, agricoles, médicales et autres
fins humanitaires, à condition que :
a) Les marchés de fourniture des articles ou de
lassistance concernés soient assortis de
garanties satisfaisantes dutilisation
finale ;
b) LIran sengage à ne pas employer
ces articles pour mener des activités
nucléaires posant un risque de prolifération ou
pour mettre au point des vecteurs darmes
nucléaires ;
10. Engage tous les Etats à faire preuve de
vigilance concernant lentrée ou le passage
en transit sur leur territoire de personnes qui
participent, sont directement associées ou
apportent un appui aux activités nucléaires de
lIran posant un risque de prolifération ou
au développement de vecteurs darmes
nucléaires, et décide à cet
égard que tous les Etats devront notifier au
Comité lentrée ou le passage en transit
sur leur territoire des personnes désignées
dans lannexe de la présente résolution
(ci-après dénommée « lAnnexe »), ainsi
que des autres personnes que le Conseil ou le
Comité pourront désigner, comme participant,
étant directement associées ou apportant un
appui aux activités nucléaires de lIran
posant un risque de prolifération et à la mise
au point de vecteurs darmes nucléaires, y
compris en concourant à lacquisition des
articles, biens, équipements, matières et
technologies visés aux paragraphes 3 et 4
ci-dessus, sauf si leur déplacement a pour objet
des activités directement liées aux articles
visés aux alinéas b i) et ii) du paragraphe 3
ci-dessus ;
11. Souligne quaucune disposition du
paragraphe 10 ci-dessus ne contraint un Etat à
refuser lentrée sur son territoire à ses
propres ressortissants, et que tous les Etats
devront, en appliquant ces dispositions, tenir
compte à la fois des considérations
humanitaires et de la nécessité
datteindre les objectifs de la présente
résolution, y compris lorsque larticle XV
du Statut de lAIEA sapplique ;
12. Décide que tous les Etats devront geler les
fonds, avoirs financiers et ressources
économiques se trouvant sur leur territoire à
la date de ladoption de la présente
résolution ou à tout moment ultérieur, qui
sont la propriété ou sous le contrôle des
personnes ou entités visées dans lAnnexe,
ainsi que ceux des autres personnes ou entités
que le Conseil ou le Comité pourront désigner
comme participant, étant directement associées
ou apportant un appui aux activités nucléaires
de lIran posant un risque de prolifération
et à la mise au point de vecteurs darmes
nucléaires, ou des personnes ou entités
agissant en leur nom ou sur leurs instructions,
ou des entités qui sont leur propriété ou sont
sous leur contrôle, y compris par des moyens
illicites, et que les mesures énoncées dans ce
paragraphe cesseront de sappliquer à ces
personnes ou entités si le Conseil de sécurité
ou le Comité les retire de lAnnexe, et
seulement alors, et décide au surplus que tous
les Etats devront veiller à empêcher leurs
ressortissants ou toute personne ou entité se
trouvant sur leur territoire de mettre à la
disposition de ces personnes ou entités des
fonds, avoirs financiers ou ressources
économiques ou den permettre
lutilisation à leur profit ;
13. Décide que les mesures prescrites au
paragraphe 12 ci-dessus ne sappliquent pas
aux fonds, avoirs financiers et ressources
économiques dont les Etats concernés ont
établi quils étaient :
a) Nécessaires pour régler les dépenses
ordinaires, y compris les vivres, loyers ou
mensualités de prêts hypothécaires,
médicaments ou frais médicaux, impôts, primes
dassurance et factures de services publics,
ou pour verser des honoraires dun montant
raisonnable et rembourser des dépenses liées à
la fourniture de services juridiques, ou pour
acquitter des frais ou commissions de garde ou
dadministration des fonds, avoirs
financiers et ressources économiques gelés,
dans le respect de leur législation nationale,
dès lors que les Etats concernés ont signifié
au Comité leur intention dautoriser, selon
quil conviendrait, laccès auxdits
fonds, avoirs financiers et ressources
économiques et que celui-ci ne sy est pas
opposé dans les cinq jours ouvrables qui suivent
;
b) Nécessaires pour régler des dépenses
extraordinaires, pour autant que lesdits Etats en
aient avisé le Comité et que celui-ci ait
donné son accord ; ou
c) Visés par un privilège ou une décision
judiciaire, administrative ou arbitrale, auquel
cas les fonds, avoirs financiers et ressources
économiques pourront être utilisés à cette
fin, pour autant que le privilège ou la
décision soit antérieur à la présente
résolution, quil ne soit pas au profit
dune personne ou entité visée aux
paragraphes 10 et 12 ci-dessus et que les États
concernés en aient avisé le Comité ;
d) Nécessaires aux fins dactivités
directement liées aux articles visés aux
alinéas b) i) et b) ii) du paragraphe 3
ci-dessus et portés à la connaissance du
Comité par les Etats concernés ;
14. Décide que les Etats pourront autoriser le
versement aux comptes gelés en vertu des
dispositions du paragraphe 12 ci-dessus des
intérêts et autres rémunérations acquis par
ces comptes ou des paiements effectués au titre
de marchés, daccords ou dobligations
souscrits avant la date à laquelle ces comptes
ont été assujettis aux dispositions de la
présente résolution, étant entendu que ces
intérêts, rémunérations et paiements
resteront assujettis auxdites dispositions et
resteront gelés ;
15. Décide que les mesures prévues au
paragraphe 12 ci-dessus ninterdisent pas à
toute personne ou entité désignée
deffectuer des paiements au titre
duncontrat passé avant linscription
de cette personne ou entité sur la liste, dès
lors que les Etats concernés se sont assurés
que :
a) Le contrat nintéresse aucun des
articles, matières, équipements, biens,
technologies, assistance, formation, assistance
financière, investissements, services
de courtage et autres services visés aux
paragraphes 3, 4 et 6 ci-dessus ;
b) Le paiement nest pas reçu directement
ou indirectement par une personne ou entité
visée au paragraphe 12 ci-dessus ; et que ces
Etats ont signifié au Comité leur intention
dautoriser, selon quil conviendrait,
le déblocage à cette fin de fonds, avoirs
financiers et ressources économiques, dix jours
ouvrables avant cette autorisation ;
16. Décide que la coopération technique offerte
à lIran par lAIEA ou sous ses
auspices pourra servir uniquement à des fins
alimentaires, agricoles, médicales, de sûreté
ou dautres fins humanitaires, ou être
utilisée aux fins de projets directement liés
aux articles visés aux alinéas b) i) et b) ii)
du paragraphe 3 ci-dessus, mais quil ne
pourra être fourni aucune coopération technique
ayant un lien avec les activités nucléaires
posant un risque de prolifération visées au
paragraphe 2 ci-dessus ;
17. Engage les Etats à faire preuve de vigilance
pour empêcher que des ressortissants iraniens
reçoivent un enseignement ou une formation
spécialisés dispensés sur leur territoire ou
par leurs propres ressortissants, dans des
disciplines qui favoriseraient les activités
nucléaires de lIran posant un risque de
prolifération et la mise au point de vecteurs
darmes nucléaires ;
18. Décide de créer, conformément à
larticle 28 de son règlement intérieur
provisoire, un comité du Conseil de sécurité
composé de tous les membres du Conseil, qui
sacquittera des tâches ci-après :
a) Solliciter de tous les Etats, en particulier
les Etats de la région et ceux qui produisent
les articles, matières, matériels, marchandises
et technologies visés aux paragraphes 3 et 4
ci-dessus, des informations concernant les
mesures quils ont prises pour appliquer
efficacement les mesures imposées par les
paragraphes 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 et 12 de la
présente résolution et toutes autres
informations quil jugerait utiles à cet
égard ;
b) Solliciter du secrétariat de lAIEA des
renseignements concernant les mesures prises par
lAgence pour appliquer efficacement les
mesures imposées par le paragraphe 16 de la
présente résolution et toutes autres
informations quil jugerait utiles à cet
égard;
c) Examiner les informations faisant état de
violations des mesures imposées par les
paragraphes 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 et 12 de la
présente résolution et y
donner la suite qui convient ;
d) Examiner les demandes de dérogation prévues
aux paragraphes 9, 13 et 15 ci-dessus et se
prononcer à leur sujet ;
e) Déterminer, sil y a lieu, les articles,
matières, matériels, marchandises et
technologies supplémentaires à retenir aux fins
du paragraphe 3 ci-dessus ;
f) Désigner, sil y a lieu, dautres
personnes et entités passibles des mesures
édictées aux paragraphes 10 et 12 ci-dessus ;
g) Arrêter les directives qui pourraient être
nécessaires pour faciliter la mise en oeuvre des
mesures imposées par la présente résolution et
y prescrire aux Etats de Fournir, dans la mesure
du possible, des renseignements sur les raisons
pour lesquelles les personnes et entités
répondent aux critères énoncés aux
paragraphes 10 et 12 et tous autres éléments
dinformation qui permettent de les
identifier ;
h) Adresser au moins tous les 90 jours au Conseil
de sécurité un rapport sur ses travaux et sur
la mise en oeuvre de la présente résolution,
accompagné de ses observations et
recommandations, en particulier sur les moyens de
renforcer lefficacité des mesures
imposées par les paragraphes 3, 4, 5, 6, 7, 8,
10 et 12 cidessus ;
19. Décide que tous les Etats Membres devront
lui rendre compte dans un délai de 60 jours à
compter de ladoption de la présente
résolution des mesures quils auront prises
afin de mettre efficacement en application les
dispositions des paragraphes 3, 4, 5, 6, 7, 8,
10, 12 et 17 ci-dessus ;
20. Exprime sa conviction que la suspension
envisagée au paragraphe 2 et le respect
intégral par lIran, dûment vérifié, des
exigences dictées par le Conseil des Gouverneurs
de lAIEA favoriseraient une solution
diplomatique négociée garantissant que le
programme nucléaire de lIran sert des fins
exclusivement pacifiques, souligne que la
communauté internationale est disposée à
oeuvrer dans le sens dune telle solution,
encourage lIran, en se conformant aux
dispositions susmentionnées, à renouer ses
liens avec la communauté internationale et avec
lAIEA et souligne que de tels liens
serviraient les intérêts de lIran ;
21. Accueille favorablement lengagement de
lAllemagne, de la Chine, des Etats-Unis, de
la Fédération de Russie, de la France et du
Royaume-Uni, appuyés par le Haut Représentant
de lUnion européenne, en faveur dune
solution négociée et encourage lIran à
donner suite à leurs propositions de juin 2006
(S/2006/521), auxquelles le Conseil avait
lui-même souscrit dans sa résolution 1696
(2006), tendant à la mise en place dun
accord global à long terme qui permettrait
détablir des relations et des liens de
coopération avec lIran fondés sur le
respect mutuel et dasseoir la confiance
internationale dans la nature exclusivement
pacifique du programme nucléaire de lIran
;
22. Réaffirme sa volonté de renforcer
lautorité de lAIEA, soutient
fermement le rôle du Conseil des Gouverneurs de
lAIEA, adresse ses félicitations et ses
encouragements au Directeur général et au
secrétariat de lAgence, appréciant le
professionnalisme et limpartialité dont
ils continuent de faire preuve pour tenter de
régler les questions en suspens concernant
lIran dans le cadre de lAgence,
souligne quil est nécessaire que
lAIEA continue de semployer à
élucider toutes les questions en suspens
relatives au programme nucléaire de lIran
;
23. Demande au Directeur général de lAIEA
de présenter dans les 60 jours au Conseil des
Gouverneurs de lAIEA et parallèlement,
pour examen, au Conseil de sécurité un rapport
concernant la suspension complète et durable par
lIran de toutes les activités mentionnées
dans la présente résolution et
lapplication par ce pays des mesures
prescrites par le Conseil des Gouverneurs et des
décisions énoncées dans la présente
résolution ;
24. Affirme quil examinera les mesures
prises par lIran au vu du rapport demandé
au paragraphe 23 ci-dessus, qui doit être
présenté dans un délai de 60 jours, et :
a) Quil suspendra lapplication des
mesures susmentionnées si lIran suspend,
et aussi longtemps quil suspendra toutes
les activités liées à lenrichissement et
au retraitement, y compris la
recherche-développement, sous vérification de
lAIEA, pour ouvrir la voie à des
négociations ;
b) Quil mettra fin aux mesures visées aux
paragraphes 3, 4, 5, 6, 7, 10 et 12 de la
présente résolution dès quil aura
constaté que lIran respecte pleinement les
obligations que lui imposent ses résolutions
pertinentes et se conforme aux exigences du
Conseil des Gouverneurs de lAIEA, et que
celui-ci laura confirmé ;
c) Que, au cas où il ressortirait du rapport
demandé au paragraphe 23 ci-dessus que
lIran na pas appliqué les
dispositions de la présente résolution, il
adoptera, sous lempire de lArticle 41
du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,
toutes autres mesures qui pourraient être
requises pour persuader lIran de se
conformer à la présente résolution et aux
exigences de lAIEA et souligne que de
nouvelles décisions devront être prises si de
telles mesures additionnelles savéraient
nécessaires ;
25. Décide de rester saisi de la question.
Annexe
A. Entités concourant au programme nucléaire
1. Organisation iranienne de lénergie
atomique
2. Mesbah Energy Company (fournisseur du
fabricant du réacteur de recherche A40
Arak)
3. Kala-Electric (également connu sous le nom de
Kalaye Electric) (fournisseur de lusine
expérimentale denrichissement de
combustible de Natanz)
4. Pars Trash Company (prend part au programme de
centrifugeuses ; entité citée dans les rapports
de lAIEA)
5. Farayand Technique (prend part au programme de
centrifugeuses ; entité citée dans les rapports
de lAIEA)
6. Organisation des industries de la défense
(entité sous le contrôle du Ministère de la
défense et du soutien logistique aux forces
armées; certaines des entités placées sous son
contrôle ont participé à la fabrication de
composants pour le programme de centrifugeuses et
au programmes de missiles)
7. 7th of Tir (entité placée sous le contrôle
de lOrganisation des industries de la
défense et connue comme participant directement
au programme nucléaire)
B. Entités concourant au programme de missiles
balistiques
1. Groupe industriel Shahid Hemmat (SHIG)
(entité placée sous le contrôle de
lOrganisation des industries
aérospatiales)
2. Groupe industriel Shahid Bagheri (SBIG)
(entité placée sous le contrôle de
lOrganisation des industries
aérospatiales)
3. Groupe industriel Fajr (précédemment connu
sous le nom de Instrumentation Factory Plant;
entité placée sous le contrôle de
lOrganisation des industries
aérospatiales)
C. Personnes concourant au programme nucléaire
1. Mohammad Qannadi, Vice-Président pour la
recherche-développement de lOrganisation
iranienne de lénergie atomique
2. Behman Asgarpour, Directeur des opérations
(Arak)
3. Dawood Agha-Jani, responsable de lusine
expérimentale denrichissement de
combustible de Natanz
4. Ehsan Monajemi, Directeur des projets de
construction à Natanz
5. Jafar Mohammadi, conseiller technique auprès
de lOrganisation iranienne de
lénergie atomique (chargé de la gestion
de la production des soupapes des centrifugeuses)
6. Ali Hajinia Leilabadi, Directeur général de
Mesbah Energy Company
7. Général Mohammad Mehdi Nejad Nouri, recteur
de lUniversité Malek Ashtar des
technologies de la défense (faculté de chimie,
sous contrôle du Ministère de la défense et du
soutien logistique aux forces armées, a mené
des expériences sur le béryllium)
D. Personnes concourant au programme de missiles
balistiques
1. Général Hosein Salimi, commandant des forces
aériennes du Corps des gardiens de la
révolution islamique (Pasdaran)
2. Ahmad Vahid Dastjerdi, Président de
lOrganisation des industries aérospatiales
(AIO)
3. Reza-Gholi Esmaeli, Directeur du Département
des affaires commerciales et internationales de
lOrganisation des industries aérospatiales
4. Bahmanyar Morteza Bahmanyar, Directeur du
Département des finances et du budget de
lOrganisation des industries aérospatiales
E. Personnes concourant au programme nucléaire
et au programme de missiles balistiques
Général Yahya Rahim Safavi, commandant du Corps
des gardiens de la révolution islamique
(Pasdaran)
SOURCE : ONU
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bandes armées en Syrie et au Liban dans les
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israéliens sur la guerre du Liban de Irit
Gal, Ilana Hammerman, Catherine Neuve-Eglise
(Traduction)
- Kamal
Joumblatt : Prophète et martyr d'un Liban
déchiré de Igor
Timofeev
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