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Résolution 248 du Conseil de sécurité
de l'ONU, Israël Palestine,
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Résolution 248 (1968) du 24
mars 1968
Nations Unies
Conseil de sécurité
24 mars 1968
Adoptée par le Conseil de sécurité à sa 1407e
séance,
le 24 mars 1968
- Le
Conseil de sécurité,
Ayant entendu les déclarations des
représentants de la Jordanie et d'Israël,
Ayant pris note du contenu des lettres des
représentants permanents de la Jordanie et
d'Israël reproduites dans les documents S/8470,
S/8475, S/8478, S/8483, S/8484 et S/8486,
Ayant pris note en outre des renseignements
supplémentaires fournis par le Chef
d'état-major de l'Organisme des Nations Unies
chargé de la surveillance de la trêve qui sont
contenus dans les documents S/7930/Add.64, et
Add.65,
Rappelant la résolution 236 (1967) par laquelle
le Conseil de sécurité a condamné toutes
violations du cessez-le-feu sans exception,
Observant que l'action militaire des forces
armées israéliennes en territoire jordanien
était une opération de grande envergure
soigneusement préparée,
Considérant que tous incidents violents et
autres violations du cessez-le-feu doivent être
empêchés et n'oubliant pas les incidents
passés de cette nature,
Rappelant en outre la résolution 237 (1967) dans
laquelle il priait le Gouvernement israélien
d'assurer la sûreté, le bien-être et la
sécurité des habitants des zones où des
opérations militaires ont eu lieu,
1. Déplore les pertes en vies humaines et les
lourdes pertes matérielles ;
2. Condamne l'action militaire lancée par
Israël en violation flagrante de la Charte des
Nations Unies et des résolutions relatives au
cessez-le-feu ;
3. Déplore tous incidents violents en violation
du cessez-le-feu et déclare que de telles
actions de représaille militaire et autres
graves violations du cessez-le-feu ne peuvent pas
être tolérées et que le Conseil de sécurité
aurait à étudier des dispositions nouvelles et
plus efficaces telles qu'envisagées dans la
Charte pour s'assurer contre la répétition de
pareils actes ;
4. Demande à Israël de renoncer à ces actes ou
activités en contravention de la résolution 237
(1967) ;
5. Prie le Secrétaire général de suivre la
situation et de rendre compte au Conseil de
sécurité selon qu'il conviendra.
Adopté à l'unanimité à la 1407e séance.
SOURCE : ONU
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