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Résolution 46 du Conseil de sécurité de l'ONU,
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Résolution 46 (1948) du 17 avril 1948

Nations Unies S/723

Conseil de sécurité

17 avril 1948

Adoptée par le Conseil de sécurité à sa 283e séance,

le 17 avril 1948

Le Conseil de sécurité,

Considérant sa résolution 43 (1948) du 1er avril 1948 et les conversations que le Président du Conseil de sécurité a eues avec les représentants de l'Agence juive pour la Palestine et le Haut Comité arabe, en vue de la conclusion d'une trêve entre Arabes et Juifs en Palestine,

Considérant que, comme le déclarait ladite résolution, la cessation immédiate des actes de violence en Palestine et l'instauration de la paix et de l'ordre dans ce pays présentent un caractère d'extrême urgence,

Considérant que le Royaume-Uni est responsable, tant qu'il demeure Puissance mandataire, du maintien de l'ordre et de la paix en Palestine et qu'il doit continuer de prendre toutes les mesures nécessaires à cet effet, et que, pour ce faire, il doit recevoir la collaboration et l'appui du Conseil de sécurité, en particulier, ainsi que de tous les Membres de l'Organisation des Nations Unies, en général,

1. Invite tous les particuliers et toutes les organisations de Palestine, et spécialement le Haut Comité arabe et l'Agence juive, à prendre immédiatement, sans préjudice de leurs droits, de leurs titres ou de leur position, et afin de contribuer au bien général et de servir les intérêts permanents de la Palestine, les mesures suivantes :

a) Mettre fin à toute activité d'ordre militaire ou paramilitaire, ainsi qu'aux actes de violences, de terrorisme et de sabotage ;

b) S'abstenir de faire entrer ou de favoriser et d'encourager l'entrée en Palestine de bandes armées, de personnel combattant, groupes ou individus, qu'elle que soit leur origine ;

c) S'abstenir d'importer ou d'acquérir, ainsi que de favoriser ou d'encourager l'importation ou l'acquisition d'armes et de matériel de guerre ;

d) S'abstenir, en attendant que l'Assemblée générale ait poursuivi l'examen de la question du gouvernement futur de la Palestine, de toute activité politique qui pourrait porter préjudice aux droits, aux titres ou à la position de l'une ou l'autre communauté ;

e) Collaborer avec les autorités mandataires en vue d'un maintien effectif de la loi et de l'ordre, ainsi que des services publics essentiels, en particulier les services qui touchent aux transports, aux communications, à la santé publique et à l'approvisionnement en vivres et en eau ;

f) S'abstenir de tout action qui mettrait en danger la sécurité des Lieux saints en Palestine, ainsi que de toute action qui gênerait l'accès à tous les sanctuaires et lieux à ceux qui ont le droit reconnu de les visiter pour y pratiquer leur culte ;

2. Invite le Gouvernement du Royaume-Uni à s'employer de son mieux, tant qu'il demeure Puissance mandataire, à faire accepter par tous les intéressés en Palestine les mesures énoncées au paragraphe 1 ci-dessus, et à surveiller, tout en conservant la liberté d'action pour ses propres forces militaires, l'exécution desdites mesures par tous les intéressés, et à tenir le Conseil de sécurité et l'Assemblée générale au courant de la situation en Palestine ;

3. Invite tous les gouvernements, et en particulier les gouvernements des pays voisins de la Palestine, à prendre toutes les dispositions pour aider à l'exécution des mesures énoncées au paragraphe 1 ci-dessus, et en particulier de celles qui se rapportent à l'entrée en Palestine de bandes armées, de personnel combattant, groupes ou individus, ainsi que d'armes et de matériel de guerre.

Adoptée à la 283e séance par 9 voix contre zéro, avec 2 abstentions (République socialiste soviétique d'Ukraine, Union des Républiques socialistes soviétiques).



SOURCE :
ONU



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