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Résolution 50 du Conseil de sécurité de l'ONU,
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Résolution 50 (1948) du 29 mai 1948

Nations Unies S/801

Conseil de sécurité

29 mai 1948

Adoptée par le Conseil de sécurité à sa 310e séance,

le 29 mai 1948

Le Conseil de sécurité,

Désireux de faire cesser les hostilités en Palestine, sans préjudice des droits, revendications et position des Arabes comme des Juifs,

1. Invite tous gouvernements et autorités intéressés à ordonner, pour une durée de quatre semaines, la cessation de tous actes d'hostilité armée ;

2. Invite tous gouvernements et autorités intéressés à s'engager à ne pas introduire de personnel combattant en Palestine, Egypte, Irak, Liban, Arabie Saoudite, Syrie, Transjordanie et Yémen pendant la durée de la suspension d'armes ;

3. Invite tous gouvernements et autorités intéressés, si des hommes en âge de porter les armes sont introduits dans les pays ou territoires sous leur contrôle, à s'engager à ne pas les mobiliser et à ne leur faire subir aucun entraînement militaire pendant la durée de la suspension d'armes ;

4. Invite tous gouvernements et autorités intéressés à s'abstenir, pendant la durée de la suspension d'armes, d'importer du matériel de guerre en Palestine, Egypte, Irak, Liban, Arabie Saoudite, Syrie, Transjordanie et Yémen, ou d'en exporter à destination de ces pays ;

5. Invite instamment tous gouvernements et autorités intéressés à prendre toutes les précautions possibles pour la protection des Lieux saints et la ville de Jérusalem, et à permettre notamment l'accès à tous les sanctuaires et lieux saints à ceux qui ont le droit reconnu de les visiter pour y pratiquer leur culte ;

6. Donne pour instructions au Médiateur des Nations Unies en Palestine de surveiller, de concert avec la Commission de trêve, l'application des dispositions ci-dessus et décide de mettre à leur disposition un nombre suffisant d'observateurs militaires ;

7. Donne pour instructions au Médiateur des Nations Unies de se mettre en rapport avec toutes les parties dès l'entrée en vigueur de l'ordre de cesser le feu, aux fins de s'acquitter des fonctions dont l'a chargé l'Assemblée générale ;

8. Invite tous les intéressés à accorder, dans toute la mesure du possible, leur concours au Médiateur des Nations Unies ;

9. Donne pour instructions aux Médiateur des Nations Unies d'adresser, pendant la durée de la suspension d'armes, des rapports hebdomadaires au Conseil de sécurité ;

10. Requiert les Etats membres de la Ligue arabe et les autorités juives et arabes de Palestine de faire savoir au Conseil de sécurité, le 1er juin 1948 à 18 heures (heure légale de New York) au plus tard, qu'ils acceptent la présente résolution ;

11. Décide que, si la présente résolution est repoussée par l'une ou l'autre des parties ou par les deux parties, ou si, ayant été acceptée, elle est ultérieurement rejetée ou violée, il sera procédé à un nouvel examen de la situation en Palestine, en vue de prendre les mesures prévues au Chapitre VII de la Charte des Nations Unies ;

12. Invite tous gouvernements à prendre toutes les mesures nécessaires afin d'assurer l'application de la présente résolution.



Adoptée à la 310e séance.



SOURCE :
ONU



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