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Résolution 54 du Conseil de sécurité
de l'ONU, Israël Palestine,
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Résolution 54 (1948) du 15
juillet 1948
Nations Unies S/902
Conseil de sécurité
15 juillet 1948
Adoptée par le Conseil de sécurité à sa 338e
séance,
le 15 juillet 1948
- Le
Conseil de sécurité,
Considérant que la Gouvernement provisoire
d'Israël a fait savoir qu'il acceptait en
principe une prolongation de la trêve en
Palestine ; que les Etats membres de la Ligue
arabe ont rejeté les appels successifs du
Médiateur des Nations Unies et celui du Conseil
de sécurité contenu dans sa résolution 53
(1948), du 7 juillet 1948, en vue de la
prolongation de la trêve en Palestine ; et qu'il
en est résulté, en conséquence, une reprise
des hostilités en Palestine,
1. Constate que la situation en Palestine
constitue une menace contre la paix au sens de
l'Article 39 de la Charte des Nations Unies ;
2. Ordonne aux gouvernements et autorités
intéressés, en application de l'Article 40 de
la Charte, de renoncer à toute action militaire
et de donner, à cette fin, à leurs forces
militaires et paramilitaires l'ordre de cesser le
feu, cet ordre devenant exécutoire à la date
que fixera le Médiateur, mais, en tout cas,
moins de trois jours après l'adoption de la
présente résolution ;
3. Déclare que le refus d'un quelconque des
gouvernements ou d'une quelconque des autorités
intéressés de se conformer aux prescriptions du
précédent paragraphe de la présente
résolution démontrerait l'existence d'une
rupture de la paix au sens de l'Article 39 de la
Charte exigeant un examen immédiat par le
Conseil de sécurité en vue d'adopter, aux
termes du Chapitre VII de la Charte, toute
nouvelle mesure qui pourrait être décidée par
le Conseil ;
4. Invite tous les gouvernements et autorités
intéressés à continuer de coopérer avec le
Médiateur aux fins de maintenir la paix en
Palestine conformément à la résolution 50
(1948) adoptée le 29 mai 1948 par le Conseil de
sécurité ;
5. Ordonne, comme présentant un intérêt
particulier et urgent, une suspension d'armes
immédiate et inconditionnelle dans la ville de
Jérusalem qui deviendra exécutoire vingt-quatre
heures après l'adoption de la présente
résolution, et prescrit à la Commission de
trêve de prendre toutes mesures nécessaires à
l'exécution de cet ordre de cesser le feu ;
6. Prescrit au Médiateur de poursuivre ses
efforts afin d'amener la démilitarisation de la
ville de Jérusalem, sans préjuger le statut
politique futur de Jérusalem ; d'assurer la
protection des Lieux saints, des édifices et
sites religieux en Palestine et de garantir le
droit d'y accéder ;
7. Prescrit au Médiateur de surveiller
l'observation de la trêve et d'établir une
procédure pour l'examen de toutes allégations
relatives à des violations de la trêve
postérieures au 11 juin 1948, l'autorise à
trancher les cas de violation dans toute la
mesure où il pourra le faire localement par des
mesures pertinentes, et lui demande de tenir le
Conseil de sécurité au courant de l'observation
de la trêve et de prendre, le cas échéant,
toute action appropriée ;
8. Décide que, sous réserve de toute nouvelle
décision du Conseil de sécurité ou de
l'Assemblée générale, la trêve demeurera en
vigueur, conformément à la présente
résolution et à la résolution 50 (1948) du 29
mai 1948, jusqu'à ce qu'un ajustement pacifique
de la situation future de la Palestine ait été
réalisé ;
9. Réitère l'invitation aux parties contenue
dans le dernier paragraphe de sa résolution 49
(1948) du 22 mai 1948, et demande instamment aux
parties de poursuivre leurs conversations avec le
Médiateur dans un esprit de conciliation et de
concessions mutuelles afin de pouvoir régler
pacifiquement tous les aspects du différend ;
10. Requiert le Secrétaire général de fournir
au Médiateur le personnel et les facilités
nécessaires à l'accomplissement des fonctions
qui lui ont été assignées par la résolution
186 (S-2) de l'Assemblée générale, en date du
14 mai 1948, ainsi que par la présente
résolution ;
11. Requiert le Secrétaire général de prendre
les mesures appropriées pour fournir les fonds
nécessaires en vue de faire face aux obligations
découlant de la présente résolution.
Adoptée à la 338e séance par 7 voix contre une
(Syrie, avec 3 abstentions (Argentine,
République socialiste soviétique d'Ukraine,
Union des Républiques socialistes soviétiques).
SOURCE : ONU
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