- SOMMAIRE
Traité sur la non
prolifération des armes nucléaires, Traité sur
la non prolifération des armes nucléaires,
traite qui interdit la proliferation des armes
nucleaires, TNP, traite international,
desarmement nucleaire, tnp, utilisation
pacifique, energie nucleaire, etats non dotes d
armes nucleaires, endan, etats dotes de l arme
nucleaire, edan, etats unis, russie, royaume uni,
france, chine, aiea, agence internationale de l
energie nucleaire
Traité sur la non
prolifération des armes nucléaires
Les Etats qui concluent le présent
Traité, ci-après dénommés les Parties au
Traité.
Considérant les dévastations qu'une guerre
nucléaire ferait subir à l'humanité entière
et la nécessité qui en résulte de ne ménager
aucun effort pour écarter le risque d'une telle
guerre et de prendre des mesures en vue de
sauvegarder la sécurité des peuples,
Persuadés que la prolifération des armes
nucléaires augmenterait considérablement le
risque de guerre nucléaire,
En conformité avec les résolutions de
l'Assemblée générale de l'Organisation des
Nations Unies demandant la conclusion d'un accord
sur là prévention d'une plus grande
dissémination des armes nucléaires,
S'engageant à coopérer en vue de faciliter
l'application des garanties de l'Agence
internationale de l'énergie atomique aux
activités nucléaires pacifiques,
Exprimant leur appui aux efforts de recherche, de
mise au point et autres visant à favoriser
l'application, dans le cadre du système de
garanties de l'Agence internationale de
l'énergie atomique, du principe d'une garantie
efficace du flux de matières brutes et de
produits fissiles spéciaux grâce à l'emploi
d'instruments et autres moyens techniques en
certains points stratégiques,
Affirmant le principe selon lequel les avantages
des applications pacifiques de la technologie
nucléaire, y compris tous sous-produits
technologiques que les Etats dotés d'armes
nucléaires pourraient obtenir par la mise au
point de dispositifs nucléaires explosifs,
devraient être accessibles, à des fins
pacifiques, à toutes les Parties au Traité,
qu'il s'agisse d'Etats dotés ou non dotés
d'armes nucléaires,
Convaincus qu'en application de ce principe
toutes les Parties au Traité ont le droit de
participer à un échange aussi large que
possible de renseignements scientifiques en vue
du développement plus poussé des utilisations
de l'énergie atomique à des fins pacifiques et
de contribuer à ce développement à titre
individuel ou en coopération avec d'autres
Etats,
Déclarant leur intention de parvenir au plus
tôt à la cessation de la course aux armements
nucléaires et de prendre des mesures efficaces
dans la voie du désarmement nucléaire,
Demandant instamment la coopération de tous les
Etats en vue d'atteindre cet objectif,
Rappelant que les Parties au Traité de 1963
interdisant les essais d'armes nucléaires dans
l'atmosphère, dans l'espace extra-atmosphérique
et sous l'eau ont, dans le Préambule dudit
Traité, exprimé leur détermination de chercher
à assurer l'arrêt de toutes les explosions
expérimentales d'armes nucléaires à tout
jamais et de poursuivre les négociations à
cette fin,
Désireux de promouvoir la détente
internationale et le renforcement de la confiance
entre Etats afin de faciliter la cessation de la
fabrication d'armes nucléaires, la liquidation
de tous les stocks existants desdites armes et
l'élimination des armes nucléaires et de leurs
vecteurs des arsenaux nationaux en vertu d'un
traité sur lé désarmement général et complet
sous un contrôle international strict et
efficace,
Rappelant que, conformément à la Charte des
Nations Unies, les Etats doivent s'abstenir, dans
leurs relations internationales, de recourir à
la menace ou à l'emploi de la force, soit contre
l'intégrité territoriale ou l'indépendance
politique de tout Etat, soit de toute autre
manière incompatible avec les buts des Nations
Unies, et qu'il faut favoriser l'établissement
et le maintien de la paix et de la sécurité
internationales en ne détournant vers les
armements que le minimum des ressources humaines
et économiques du monde,
Sont convenus de ce qui suit :
Article I
Tout Etat doté d'armes nucléaires qui est
Partie au Traité s'engage à ne transférer à
qui que ce soit, ni directement ni indirectement,
des armes nucléaires ou autres dispositifs
nucléaires explosifs, ou le contrôle de telles
armes ou de tels dispositifs explosifs ; et à
n'aider, n'encourager ni inciter d'aucune façon
un Etat non doté d'armes nucléaires, quel qu'il
soit, à fabriquer ou acquérir de quelque autre
manière des armes nucléaires ou autres
dispositifs nucléaires explosifs, ou le
contrôle de telles armes ou de tels dispositifs
explosifs.
Article II
Tout Etat non doté d'armes nucléaires qui est
Partie au Traité s'engage à n'accepter de qui
que ce soit, ni directement ni indirectement, le
transfert d'armes nucléaires ou autres
dispositifs nucléaires ou du contrôle de telles
armes ou de tels dispositifs explosifs ; à ne
fabriquer ni acquérir de quelque autre manière
des armes nucléaires ou autres dispositifs
nucléaires explosifs ; et à ne rechercher ni
recevoir une aide quelconque pour la fabrication
d'armes nucléaires ou d'autres dispositifs
nucléaires explosifs.
Article III
1. Tout Etat non doté d'armes nucléaires qui
est Partie au Traité s'engage à accepter les
garanties stipulées dans un accord qui sera
négocié et conclu avec l'Agence internationale
de l'énergie atomique, conformément au statut
de l'Agence internationale de l'énergie atomique
et au système de garanties de ladite Agence, à
seule fin de vérifier l'exécution des
obligations assumées par ledit Etat aux termes
du présent Traité en vue d'empêcher que
l'énergie nucléaire ne soit détournée de ses
utilisations pacifiques vers des armes
nucléaires ou d'autres dispositifs explosifs
nucléaires. Les modalités d'application des
garanties requises par le présent article
porteront sur les matières brutes et les
produits fissiles spéciaux, que ces matières ou
produits soient produits, traités ou utilisés
dans une installation nucléaire principale ou se
trouvent en dehors d'une telle installation. Les
garanties requises par le présent article
s'appliqueront à toutes matières brutes ou tous
produits fissiles spéciaux dans toutes les
activités nucléaires pacifiques exercées sur
le territoire d'un tel Etat, sous sa juridiction,
ou entreprises sous son contrôle en quelque lieu
que ce soit.
2. Tout Etat Partie au Traité s'engage à ne pas
fournir : a) de matières brutes ou de produits
fissiles spéciaux, ou b) d'équipements ou de
matières spécialement conçus ou préparés
pour le traitement, l'utilisation ou la
production de produits fissiles spéciaux à un
Etat non doté d'armes nucléaires, quel qu'il
soit, à des fins pacifiques, à moins que
lesdites matières brutes ou lesdits produits
fissiles spéciaux ne soient soumis aux garanties
requises par le présent article.
3. Les garanties requises par le présent article
seront mises en ouvre de manière à satisfaire
aux dispositions de l'article IV du présent
Traité et à éviter d'entraver le
développement économique ou technologique des
Parties au Traité, ou la coopération
internationale dans le domaine des activités
nucléaires pacifiques, notamment les échanges
internationaux de matières et d'équipements
nucléaires pour le traitement, l'utilisation ou
la production de matières nucléaires à des
fins pacifiques, conformément aux dispositions
du présent article et au principe de garantie
énoncé au Préambule du présent Traité.
4. Les Etats non dotés d'armes nucléaires qui
sont Parties au Traité concluront des accords
avec l'Agence internationale de l'énergie
atomique pour satisfaire aux exigences du
présent article, soit à titre individuel, soit
conjointement avec d'autres Etats conformément
au statut de l'Agence internationale de
l'énergie atomique. La négociation de ces
accords commencera dans les 180 jours qui
suivront l'entrée en vigueur initiale du
présent Traité. Pour les Etats qui déposeront
leur instrument de ratification ou d'adhésion
après ladite période de 180 jours, la
négociation de ces accords commencera au plus
tard à la date du dépôt dudit instrument de
ratification ou d'adhésion. Lesdits accords
devront entrer en vigueur au plus tard 18 mois
après la date du commencement des négociations.
Article IV
1. Aucune disposition du présent Traité ne sera
interprétée comme portant atteinte au droit
inaliénable de toutes les Parties au Traité de
développer la recherche, la production et
l'utilisation de l'énergie nucléaire à des
fins pacifiques, sans discrimination et
conformément aux dispositions des articles
premier et II du présent Traité.
2. Toutes les Parties au Traité s'engagent à
faciliter un échange aussi large que possible
d'équipement, de matières et de renseignements
scientifiques et technologiques, en vue des
utilisations de l'énergie nucléaire à des fins
pacifiques, et ont le droit d'y participer. Les
Parties au Traité en mesure de le faire devront
aussi coopérer en contribuant, à titre
individuel ou conjointement avec d'autres Etats
ou des organisations internationales, au
développement plus poussé des applications de
l'énergie nucléaire à des fins pacifiques, en
particulier sur les territoires des Etats non
dotés d'armes nucléaires qui sont Parties au
Traité, compte dûment tenu des besoins des
régions du monde qui sont en voie de
développement.
Article V
Chaque Partie au Traité s'engage à prendre des
mesures appropriées pour assurer que,
conformément au présent Traité, sous une
surveillance internationale appropriée et par la
voie de procédures internationales appropriées,
les avantages pouvant découler des applications
pacifiques, quelles qu'elles soient, des
explosions nucléaires soient accessibles sur une
base non discriminatoire aux Etats non dotés
d'armes nucléaires qui sont Parties au Traité
et que le coût pour lesdites Parties des
dispositifs explosifs utilisés soit aussi
réduit que possible et ne comporte pas de frais
pour la recherche et la mise au point. Les Etats
non dotés d'armes nucléaires qui sont Parties
au Traité seront en mesure d'obtenir des
avantages de cette nature, conformément à un
accord international spécial ou à des accords
internationaux spéciaux, par l'entremise d'un
organisme international approprié où les Etats
non dotés d'armes nucléaires seront
représentés de manière adéquate. Des
négociations à ce sujet commenceront le plus
tôt possible après l'entrée en vigueur du
Traité. Les Etats non dotés d'armes nucléaires
qui sont Parties au Traité pourront aussi, s'ils
le souhaitent, obtenir ces avantages en vertu
d'accords bilatéraux.
Article Vl
Chacune des Parties au Traité s'engage à
poursuivre de bonne foi des négociations sur des
mesures efficaces relatives à la cessation de la
course aux armements nucléaires à une date
rapprochée et au désarmement nucléaire et sur
un traité de désarmement général et complet
sous un contrôle international strict et
efficace.
Article Vll
Aucune clause du présent Traité ne porte
atteinte au droit d'un groupe quelconque d'Etats
de conclure des traités régionaux de façon à
assurer l'absence totale d'armes nucléaires sur
leurs territoires respectifs.
Article Vlll
1. Toute Partie au Traité peut proposer des
amendements au présent Traité. Le texte de tout
amendement proposé sera soumis aux gouvernements
dépositaires qui le communiqueront à toutes les
Parties au Traité. Si un tiers des Parties au
Traité ou davantage en font alors la demande,
les gouvernements dépositaires convoqueront une
conférence à laquelle ils inviteront toutes les
Parties au Traité pour étudier cet amendement.
2. Tout amendement au présent Traité devra
être approuvé à la majorité des voix de
toutes les Parties au Traité, y compris les voix
de tous les Etats dotés d'armes nucléaires qui
sont Parties au Traité et de toutes les autres
Parties qui, à la date de la communication de
l'amendement, sont membres du Conseil des
gouverneurs de l'Agence internationale de
l'énergie atomique. L'amendement entrera en
vigueur à l'égard de toute Partie qui déposera
son instrument de ratification dudit amendement,
dès le dépôt de tels instruments de
ratification par la majorité des Parties, y
compris les instruments de ratification de tous
les Etats dotés d'armes nucléaires qui sont
Parties au Traité et de toutes les autres
Parties qui, à la date de la communication de
l'amendement sont membres du Conseil des
gouverneurs de l'Agence internationale de
l'énergie atomique. Par la suite, l'amendement
entrera en vigueur à l'égard de toute autre
Partie dès le dépôt de son instrument de
ratification de l'amendement.
3. Cinq ans après l'entrée en vigueur du
présent Traité, une conférence des Parties au
Traité aura lieu à Genève (Suisse), afin
d'examiner le fonctionnement du présent Traité
en vue de s'assurer que les objectifs du
Préambule et les dispositions du Traité sont en
voie de réalisation. Par la suite, à des
intervalles de cinq ans, une majorité des
Parties au Traité pourra obtenir, en soumettant
une proposition à cet effet aux gouvernements
dépositaires, la convocation d'autres
conférences ayant le même objet, à savoir
examiner le fonctionnement du Traité.
Article IX
1. Le présent Traité est ouvert à la signature
de tous les Etats. Tout Etat qui n'aura pas
signé le présent Traité avant son entrée en
vigueur conformément au paragraphe 3 du présent
article pourra y adhérer à tout moment.
2. Le présent Traité sera soumis à la
ratification des Etats signataires. Les
instruments de ratification et les instruments
d'adhésion seront déposés auprès des
Gouvernements du Royaume-Uni de Grande-Bretagne
et d'Irlande du Nord, des Etats-Unis d'Amérique
et de l'Union des Républiques socialistes
soviétiques, qui sont par les présentes
désignés comme gouvernements dépositaires.
3. Le présent Traité entrera en vigueur après
qu'il aura été ratifié par les Etats dont les
gouvernements sont désignés comme dépositaires
du Traité et par 40 autres Etats signataires du
présent Traité, et après le dépôt de leurs
instruments de ratification. Aux fins du présent
Traité, un Etat doté d'armes nucléaires est un
Etat qui a fabriqué et a fait exploser une arme
nucléaire ou un autre dispositif nucléaire
explosif avant le 1er janvier 1967.
4. Pour les Etats dont les instruments de
ratification ou d'adhésion seront déposés
après l'entrée en vigueur du présent Traité,
celui-ci entrera en vigueur à la date du dépôt
de leurs instruments de ratification ou
d'adhésion.
5. Les gouvernements dépositaires informeront
sans délai tous les Etats qui auront signé le
présent Traité ou y auront adhéré de la date
de chaque signature, de la date de dépôt de
chaque instrument de ratification ou d'adhésion,
de la date d'entrée en vigueur du présent
Traité et de la date de réception de toute
demande de convocation d'une conférence ainsi
que de toute autre communication.
6. Le présent Traité sera enregistré par les
gouvernements dépositaires conformément à
l'Article 102 de la Charte des Nations Unies.
Article X
l. Chaque Partie, dans l'exercice de sa
souveraineté nationale, aura le droit de se
retirer du Traité si elle décide que des
événements extraordinaires, en rapport avec
l'objet du présent Traité, ont compromis les
intérêts suprêmes de son pays. Elle devra
notifier ce retrait à toutes les autres Parties
au Traité ainsi qu'au Conseil de sécurité de
l'Organisation des Nations Unies avec un préavis
de trois mois. Ladite notification devra contenir
un exposé des événements extraordinaires que
l'État en question considère comme ayant
compromis ses intérêts suprêmes.
2. Vingt-cinq ans après l'entrée en vigueur du
Traité, une conférence sera convoquée en vue
de décider si le Traité demeurera en vigueur
pour une durée indéfinie, ou sera prorogé pour
une ou plusieurs périodes supplémentaires d'une
durée déterminée. Cette décision sera prise
à la majorité des Parties au Traité.
Article Xl
Le présent Traité, dont les textes anglais,
russe, espagnol, français et chinois font
également foi, sera déposé dans les archives
des gouvernements dépositaires. Des copies
dûment certifiées conformes du présent Traité
seront adressées par les gouvernements
dépositaires aux gouvernements des Etats qui
auront signé le Traité, ou qui y auront
adhéré.
EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment
habilités à cet effet, ont signé le présent
Traité.
FAIT en trois exemplaires à Londres, Moscou et
Washington, le premier juillet mil neuf cent
soixante-huit.
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QUOTIDIEN
INDEPENDANT
( ! ) Liens en bleu
CONDITIONS
D'UTILISATION
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