SOMMAIRE
Convention contre la torture
et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants, Convention
contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou
dégradants, 10 decembre 1984, déclaration
universelle des droits de l homme, charte des
nations unies, reconnaissance des droits egaux et
inalienables, comite contre la torture
Adoptée et ouverte à la
signature, à la ratification et à l'adhésion
par l'Assemblée générale dans sa
résolution 39/46 du 10 décembre 1984
Entrée en vigueur : le 26 juin 1987,
conformément aux dispositions de l'article 27
(1)
Les Etats parties à la présente
Convention,
Considérant que, conformément aux
principes proclamés dans la Charte des Nations
Unies, la reconnaissance des droits égaux et
inaliénables de tous les membres de la famille
humaine est le fondement de la liberté, de la
justice et de la paix dans le monde,
Reconnaissant
que ces droits procèdent de la dignité
inhérente à la personne humaine,
Considérant
que les Etats sont tenus, en vertu de la Charte,
en particulier de l'Article 55, d'encourager le
respect universel et effectif des droits de
l'homme et des libertés fondamentales,
Tenant
compte de l'article 5 de la Déclaration
universelle des droits de l'homme et de l'article
7 du Pacte international relatif aux droits
civils et politiques qui prescrivent tous deux
que nul ne sera soumis à la torture, ni à des
peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants,
Tenant
compte également de la Déclaration sur la
protection de toutes les personnes contre la
torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants, adoptée par
l'Assemblée générale le 9 décembre 1975,
Désireux
d'accroître l'efficacité de la lutte contre la
torture et les autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants dans le monde
entier,
Sont convenus de ce qui suit :
Première partie
Article
premier
1.
Aux fins de la présente Convention, le terme
"torture" désigne tout acte par lequel
une douleur ou des souffrances aiguës, physiques
ou mentales, sont intentionnellement infligées
à une personne aux fins notamment d'obtenir
d'elle ou d'une tierce personne des
renseignements ou des aveux, de la punir d'un
acte qu'elle ou une tierce personne a commis ou
est soupçonnée d'avoir commis, de l'intimider
ou de faire pression sur elle ou d'intimider ou
de faire pression sur une tierce personne, ou
pour tout autre motif fondé sur une forme de
discrimination quelle qu'elle soit, lorsqu'une
telle douleur ou de telles souffrances sont
infligées par un agent de la fonction publique
ou toute autre personne agissant à titre
officiel ou à son instigation ou avec son
consentement exprès ou tacite. Ce terme ne
s'étend pas à la douleur ou aux souffrances
résultant uniquement de sanctions légitimes,
inhérentes à ces sanctions ou occasionnées par
elles.
2.
Cet article est sans préjudice de tout
instrument international ou de toute loi
nationale qui contient ou peut contenir des
dispositions de portée plus large.
Article
2
1.
Tout Etat partie prend des mesures législatives,
administratives, judiciaires et autres mesures
efficaces pour empêcher que des actes de torture
soient commis dans tout territoire sous sa
juridiction.
2.
Aucune circonstance exceptionnelle, quelle
qu'elle soit, qu'il s'agisse de l'état de guerre
ou de menace de guerre, d'instabilité politique
intérieure ou de tout autre état d'exception,
ne peut être invoquée pour justifier la
torture.
3.
L'ordre d'un supérieur ou d'une autorité
publique ne peut être invoqué pour justifier la
torture.
Article
3
1.
Aucun Etat partie n'expulsera, ne refoulera, ni
n'extradera une personne vers un autre Etat où
il y a des motifs sérieux de croire qu'elle
risque d'être soumise à la torture.
2.
Pour déterminer s'il y a de tels motifs, les
autorités compétentes tiendront compte de
toutes les considérations pertinentes, y
compris, le cas échéant, de l'existence, dans
l'Etat intéressé, d'un ensemble de violations
systématiques des droits de l'homme, graves,
flagrantes ou massives.
Article
4
1.
Tout Etat partie veille à ce que tous les actes
de torture constituent des infractions au regard
de son droit pénal. Il en est de même de la
tentative de pratiquer la torture ou de tout acte
commis par n'importe quelle personne qui
constitue une complicité ou une participation à
l'acte de torture.
2.
Tout Etat partie rend ces infractions passibles
de peines appropriées qui prennent en
considération leur gravité.
Article
5
1.
Tout Etat partie prend les mesures nécessaires
pour établir sa compétence aux fins de
connaître des infractions visées à l'article 4
dans les cas suivants:
a)
Quand l'infraction a été commise sur tout
territoire sous la juridiction dudit Etat ou à
bord d'aéronefs ou de navires immatriculés dans
cet Etat;
b)
Quand l'auteur présumé de l'infraction est un
ressortissant dudit Etat;
c)
Quand la victime est un ressortissant dudit Etat
et que ce dernier le juge approprié.
2.
Tout Etat partie prend également les mesures
nécessaires pour établir sa compétence aux
fins de connaître desdites infractions dans le
cas où l'auteur présumé de celles-ci se trouve
sur tout territoire sous sa juridiction et où
ledit Etat ne l'extrade pas conformément à
l'article 8 vers l'un des Etats visés au
paragraphe 1 du présent article.
3.
La présente Convention n'écarte aucune
compétence pénale exercée conformément aux
lois nationales.
Article
6
1.
S'il estime que les circonstances le justifient,
après avoir examiné les renseignements dont il
dispose, tout Etat partie sur le territoire
duquel se trouve une personne soupçonnée
d'avoir commis une infraction visée à l'article
4 assure la détention de cette personne ou prend
toutes autres mesures juridiques nécessaires
pour assurer sa présence. Cette détention et
ces mesures doivent être conformes à la
législation dudit Etat; elles ne peuvent être
maintenues que pendant le délai nécessaire à
l'engagement et poursuites pénales ou d'une
procédure d'extradition.
2.
Ledit Etat procède immédiatement à une
enquête préliminaire en vue d'établir les
faits.
3.
Toute personne détenue en application du
paragraphe 1 du présent article peut communiquer
immédiatement avec le plus proche représentant
qualifié de l'Etat dont elle a la nationalité
ou, s'il s'agit d'une personne apatride, avec le
représentant de l'Etat où elle réside
habituellement.
4.
Lorsqu'un Etat a mis une personne en détention,
conformément aux dispositions du présent
article, il avise immédiatement de cette
détention et des circonstances qui la justifient
les Etats visés au paragraphe 1 de l'article 5.
L'Etat qui procède à l'enquête préliminaire
visée au paragraphe 2 du présent article en
communique rapidement les conclusions auxdits
Etats et leur indique s'il entend exercer sa
compétence.
Article
7
1.
L'Etat partie sur le territoire sous la
juridiction duquel l'auteur présumé d'une
infraction visée à l'article 4 est découvert,
s'il n'extrade pas ce dernier, soumet l'affaire,
dans les cas visés à l'article 5, à ses
autorités compétentes pour l'exercice de
l'action pénale.
2.
Ces autorités prennent leur décision dans les
mêmes conditions que pour toute infraction de
droit commun de caractère grave en vertu du
droit de cet Etat. Dans les cas visés au
paragraphe 2 de l'article 5, les règles de
preuve qui s'appliquent aux poursuites et à la
condamnation ne sont en aucune façon moins
rigoureuses que celles qui s'appliquent dans les
cas visés au paragraphe 1 de l'article 5.
3.
Toute personne poursuivie pour l'une quelconque
des infractions visées à l'article 4
bénéficie de la garantie d'un traitement
équitable à tous les stades de la procédure.
Article
8
1.
Les infractions visées à l'article 4 sont de
plein droit comprises dans tout traité
d'extradition conclu entre Etats parties. Les
Etats parties s'engagent à comprendre lesdites
infractions dans tout traité d'extradition à
conclure entre eux.
2.
Si un Etat partie qui subordonne l'extradition à
l'existence d'un traité est saisi d'une demande
d'extradition par un autre Etat partie avec
lequel il n'est pas lié par un traité
d'extradition, il peut considérer la présente
Convention comme constituant la base juridique de
l'extradition en ce qui concerne lesdites
infractions. L'extradition est subordonnée aux
autres conditions prévues par le droit de l'Etat
requis.
3.
Les Etats parties qui ne subordonnent pas
l'extradition à l'existence d'un traité
reconnaissent lesdites infractions comme cas
d'extradition entre eux dans les conditions
prévues par le droit de l'Etat requis.
4.
Entre Etats parties lesdites infractions sont
considérées aux fins d'extradition comme ayant
été commises tant au lieu de leur perpétration
que sur le territoire sous la juridiction des
Etats tenus d'établir leur compétence en vertu
du paragraphe 1 de l'article 5.
Article
9
1.
Les Etats parties s'accordent l'entraide
judiciaire la plus large possible dans toute
procédure pénale relative aux infractions
visées à l'article 4, y compris en ce qui
concerne la communication de tous les éléments
de preuve dont ils disposent et qui sont
nécessaires aux fins de la procédure.
2.
Les Etats parties s'acquittent de leurs
obligations en vertu du paragraphe 1 du présent
article en conformité avec tout traité
d'entraide judiciaire qui peut exister entre eux.
Article
10
1.
Tout Etat partie veille à ce que l'enseignement
et l'information concernant l'interdiction de la
torture fassent partie intégrante de la
formation du personnel civil ou militaire chargé
de l'application des lois, du personnel médical,
des agents de la fonction publique et des autres
personnes qui peuvent intervenir dans la garde,
l'interrogatoire ou le traitement de tout
individu arrêté, détenu ou emprisonné de
quelque façon que ce soit.
2.
Tout Etat partie incorpore ladite interdiction
aux règles ou instructions édictées en ce qui
concerne les obligations et les attributions de
telles personnes.
Article
11
Tout
Etat partie exerce une surveillance systématique
sur les règles, instructions, méthodes et
pratiques d'interrogatoire et sur les
dispositions concernant la garde et le traitement
des personnes arrêtées, détenues ou
emprisonnées de quelque façon que ce soit sur
tout territoire sous sa juridiction, en vue
d'éviter tout cas de torture.
Article
12
Tout
Etat partie veille à ce que les autorités
compétentes procèdent immédiatement à une
enquête impartiale chaque fois qu'il y a des
motifs raisonnables de croire qu'un acte de
torture a été commis sur tout territoire sous
sa juridiction.
Article
13
Tout
Etat partie assure à toute personne qui prétend
avoir été soumise à la torture sur tout
territoire sous sa juridiction le droit de porter
plainte devant les autorités compétentes dudit
Etat qui procéderont immédiatement et
impartialement à l'examen de sa cause. Des
mesures seront prises pour assurer la protection
du plaignant et des témoins contre tout mauvais
traitement ou toute intimidation en raison de la
plainte déposée ou de toute déposition faite.
Article
14
1.
Tout Etat partie garantit, dans son système
juridique, à la victime d'un acte de torture, le
droit d'obtenir réparation et d'être
indemnisée équitablement et de manière
adéquate, y compris les moyens nécessaires à
sa réadaptation la plus complète possible. En
cas de mort de la victime résultant d'un acte de
torture, les ayants cause de celle-ci ont doit à
indemnisation.
2.
Le présent article n'exclut aucun droit à
indemnisation qu'aurait la victime ou toute autre
personne en vertu des lois nationales.
Article
15
Tout
Etat partie veille à ce que toute déclaration
dont il est établi qu'elle a été obtenue par
la torture ne puisse être invoquée comme un
élément de preuve dans une procédure, si ce
n'est contre la personne accusée de torture pour
établir qu'une déclaration a été faite.
Article
16
1.
Tout Etat partie s'engage à interdire dans tout
territoire sous sa juridiction d'autres actes
constitutifs de peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants qui ne sont pas des
actes de torture telle qu'elle est définie à
l'article premier lorsque de tels actes sont
commis par un agent de la fonction publique ou
toute autre personne agissant à titre officiel,
ou à son instigation ou avec son consentement
exprès ou tacite. En particulier, les
obligations énoncées aux articles 10, 11, 12 et
13 sont applicables moyennant le remplacement de
la mention de la torture par la mention d'autres
formes de peines ou traitements cruels, inhumains
ou dégradants.
2. Les dispositions de la présente
Convention sont sans préjudice des dispositions
de tout autre instrument international ou de la
loi nationale qui interdisent les peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants, ou
qui ont trait à l'extradition ou à l'expulsion.
Deuxième partie
Article
17
1.
Il est institué un Comité contre la torture
(ci-après dénommé le Comité) qui a les
fonctions définies ci-après. Le Comité est
composé de dix experts de haute moralité et
possédant une compétence reconnue dans le
domaine des droits de l'homme, qui siègent à
titre personnel. Les experts sont élus par les
Etats parties, compte tenu d'une répartition
géographique équitable et de l'intérêt que
présente la participation aux travaux du Comité
de quelques personnes ayant une expérience
juridique.
2.
Les membres du Comité sont élus au scrutin
secret sur une liste de candidats désignés par
les Etats parties. Chaque Etat partie peut
désigner un candidat choisi parmi ses
ressortissants. Les Etats parties tiennent compte
de l'intérêt qu'il y a à désigner des
candidats qui soient également membres du
Comité des droits de l'homme institué en vertu
du Pacte international relatif aux droits civils
et politiques et qui soient disposés à siéger
au Comité contre la torture.
3.
Les membres du Comité sont élus au cours de
réunions biennales des Etats parties convoquées
par le Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies. A ces réunions, où le quorum
est constitué par les deux tiers des Etats
parties, sont élus membres du Comité les
candidats qui obtiennent le plus grand nombre de
voix et la majorité absolue des votes des
représentants des Etats parties présents et
votants.
4.
La première élection aura lieu au plus tard six
mois après la date d'entrée en vigueur de la
présente Convention. Quatre mois au moins avant
la date de chaque élection, le Secrétaire
général de l'Organisation des Nations Unies
envoie une lettre aux Etats parties pour les
inviter à présenter leurs candidatures dans un
délai de trois mois. Le Secrétaire général
dresse une liste par ordre alphabétique de tous
les candidats ainsi désignés, avec indication
des Etats parties qui les ont désignés, et la
communique aux Etats parties.
5.
Les membres du Comité sont élus pour quatre
ans. Ils sont rééligibles s'ils sont
présentés à nouveau. Toutefois, le mandat de
cinq des membres élus lors de la première
élection prendra fin au bout de deux ans;
immédiatement après la première élection, le
nom de ces cinq membres sera tiré au sort par le
président de la réunion mentionnée au
paragraphe 3 du présent article.
6.
Si un membre du Comité décède, se démet de
ses fonctions ou n'est plus en mesure pour
quelque autre raison de s'acquitter de ses
attributions au Comité, l'Etat partie qui l'a
désigné nomme parmi ses ressortissants un autre
expert qui siège au Comité pour la partie du
mandat restant à courir, sous réserve de
l'approbation de la majorité des Etats parties.
Cette approbation est considérée comme acquise
à moins que la moitié des Etats parties ou
davantage n'émettent une opinion défavorable
dans un délai de six semaines à compter du
moment où ils ont été informés par le
Secrétaire général de l'Organisation des
Nations Unies de la nomination proposée.
7.
Les Etats parties prennent à leur charge les
dépenses des membres du Comité pour la période
où ceux-ci s'acquittent de fonctions au Comité.
Article
18
1.
Le Comité élit son bureau pour une période de
deux ans. Les membres du bureau sont
rééligibles.
2.
Le Comité établit lui-même son règlement
intérieur; celui-ci doit, toutefois, contenir
notamment les dispositions suivantes:
a)
Le quorum est de six membres;
b)
Les décisions du Comité sont prises à la
majorité des membres présents.
3.
Le Secrétaire général de l'Organisation des
Nations Unies met à la disposition du Comité le
personnel et les installations matérielles qui
lui sont nécessaires pour s'acquitter
efficacement des fonctions qui lui sont confiées
en vertu de la présente Convention.
4.
Le Secrétaire général de l'Organisation des
Nations Unies convoque les membres du Comité
pour la première réunion. Après sa première
réunion, le Comité se réunit à toute occasion
prévue par son règlement intérieur.
5.
Les Etats parties prennent à leur charge les
dépenses occasionnées par la tenue de réunions
des Etats parties et du Comité, y compris le
remboursement à l'Organisation des Nations Unies
de tous frais, tels que dépenses de personnel et
coût d'installations matérielles, que
l'Organisation aura engagés conformément au
paragraphe 3 du présent article.
Article
19
1.
Les Etats parties présentent au Comité, par
l'entremise du Secrétaire général de
l'Organisation des Nations Unies, des rapports
sur les mesures qu'ils ont prises pour donner
effet à leurs engagements en vertu de la
présente Convention, dans un délai d'un an à
compter de l'entrée en vigueur de la Convention
pour l'Etat partie intéressé. Les Etats parties
présentent ensuite des rapports complémentaires
tous les quatre ans sur toutes nouvelles mesures
prises, et tous autres rapports demandés par le
Comité.
2.
Le Secrétaire général de l'Organisation des
Nations Unies transmet les rapports à tous les
Etats parties.
3.
Chaque rapport est étudié par le Comité, qui
peut faire les commentaires d'ordre général sur
le rapport qu'il estime appropriés et qui
transmet lesdits commentaires à l'Etat partie
intéressé. Cet Etat partie peut communiquer en
réponse au Comité toutes observations qu'il
juge utiles.
4.
Le Comité peut, à sa discrétion, décider de
reproduire dans le rapport annuel qu'il établit
conformément à l'article 24 tous commentaires
formulés par lui en vertu du paragraphe 3 du
présent article, accompagnés des observations
reçues à ce sujet de l'Etat partie intéressé.
Si l'Etat partie intéressé le demande, le
Comité peut aussi reproduire le rapport
présenté au titre du paragraphe 1 du présent
article.
Article
20
1.
Si le Comité reçoit des renseignements
crédibles qui lui semblent contenir des
indications bien fondées que la torture est
pratiquée systématiquement sur le territoire
d'un Etat partie, il invite ledit Etat à
coopérer dans l'examen des renseignements et, à
cette fin, à lui faire part de ses observations
à ce sujet.
2.
En tenant compte de toutes observations
éventuellement présentées par l'Etat partie
intéressé et de tous autres renseignements
pertinents dont il dispose, le Comité peut, s'il
juge que cela se justifie, charger un ou
plusieurs de ses membres de procéder à une
enquête confidentielle et de lui faire rapport
d'urgence.
3.
Si une enquête est faite en vertu du paragraphe
2 du présent article, le Comité recherche la
coopération de l'Etat partie intéressé. En
accord avec cet Etat partie, l'enquête peut
comporter une visite sur son territoire.
4.
Après avoir examiné les conclusions du membre
ou des membres qui lui sont soumises
conformément au paragraphe 2 du présent
article, le Comité transmet ces conclusions à
l'Etat partie intéressé, avec tous commentaires
ou suggestions qu'il juge appropriés compte tenu
de la situation.
5.
Tous les travaux du Comité dont il est fait
mention aux paragraphes 1 à 4 du présent
article sont confidentiels et, à toutes les
étapes des travaux, on s'efforce d'obtenir la
coopération de l'Etat partie. Une fois achevés
ces travaux relatifs à une enquête menée en
vertu du paragraphe 2, le Comité peut, après
consultations avec l'Etat partie intéressé,
décider de faire figurer un compte rendu
succinct des résultats des travaux dans le
rapport annuel qu'il établit conformément à
l'article 24.
Article
21
1.
Tout Etat partie à la présente Convention peut,
en vertu du présent article, déclarer à tout
moment qu'il reconnaît la compétence du Comité
pour recevoir et examiner des communications dans
lesquelles un Etat partie prétend qu'un autre
Etat partie ne s'acquitte pas de ses obligations
au titre de la présente Convention. Ces
communications ne peuvent être reçues et
examinées conformément au présent article que
si elles émanent d'un Etat partie qui a fait une
déclaration reconnaissant, en ce qui le
concerne, la compétence du Comité. Le Comité
ne reçoit aucune communication intéressant un
Etat partie qui n'a pas fait une telle
déclaration. La procédure ci-après s'applique
à l'égard des communications reçues en vertu
du présent article:
a)
Si un Etat partie à la présente Convention
estime qu'un autre Etat également partie à la
Convention n'en applique pas les dispositions, il
peut appeler, par communication écrite,
l'attention de cet Etat sur la question. Dans un
délai de trois mois à compter de la date de
réception de la communication, l'Etat
destinataire fera tenir à l'Etat qui a adressé
la communication des explications ou toutes
autres déclarations écrites élucidant la
question, qui devront comprendre, dans toute la
mesure possible et utile, des indications sur ses
règles de procédure et sur les moyens de
recours, soit déjà utilisés, soit en instance,
soit encore ouverts;
b)
Si, dans un délai de six mois à compter de la
date de réception de la communication originale
par l'Etat destinataire, la question n'est pas
réglée à la satisfaction des deux Etats
parties intéressés, l'un comme l'autre auront
le droit de la soumettre au Comité, en adressant
une notification au Comité, ainsi qu'à l'autre
Etat intéressé;
c)
Le Comité ne peut connaître d'une affaire qui
lui est soumise en vertu du présent article
qu'après s'être assuré que tous les recours
internes disponibles ont été utilisés et
épuisés, conformément aux principes de droit
international généralement reconnus. Cette
règle ne s'applique pas dans les cas où les
procédures de recours excèdent des délais
raisonnables ni dans les cas où il est peu
probable que les procédures de recours
donneraient satisfaction à la personne qui est
la victime de la violation de la présente
Convention;
d)
Le Comité tient ses séances à huis clos
lorsqu'il examine les communications prévues au
présent article;
e)
Sous réserve des dispositions de l'alinéa c, le
Comité met ses bons offices à la disposition
des Etats parties intéressés, afin de parvenir
à une solution amiable de la question, fondée
sur le respect des obligations prévues par la
présente Convention. A cette fin, le Comité
peut, s'il l'estime opportun, établir une
commission de conciliation ad hoc;
f)
Dans toute l'affaire qui lui est soumise en vertu
du présent article, le Comité peut demander aux
Etats parties intéressés, visés à l'alinéa
b, de lui fournir tout renseignement pertinent;
g)
Les Etats parties intéressés, visés à
l'alinéa b, ont le droit de se faire
représenter lors de l'examen de l'affaire par le
Comité et de présenter des observations
oralement ou par écrit, ou sous l'une et l'autre
forme;
h)
Le Comité doit présenter un rapport dans un
délai de douze mois à compter du jour où il a
reçu la notification visée à l'alinéa b:
i)
Si une solution a pu être trouvée conformément
aux dispositions de l'alinéa e, le Comité se
borne dans son rapport à un bref exposé des
faits et de la solution intervenue;
ii)
Si une solution n'a pu être trouvée
conformément aux dispositions de l'alinéa e, le
Comité se borne, dans son rapport, à un bref
exposé des faits; le texte des observations
écrites et le procès-verbal des observations
orales présentées par les Etats parties
intéressés sont joints au rapport. Pour chaque
affaire, le rapport est communiqué aux Etats
parties intéressés.
2.
Les dispositions du présent article entreront en
vigueur lorsque cinq Etats parties à la
présente Convention auront fait la déclaration
prévue au paragraphe 1 du présent article.
Ladite déclaration est déposée par l'Etat
partie auprès du Secrétaire général de
l'Organisation des Nations Unies, qui en
communique copie aux autres Etats parties. Une
déclaration peut être retirée à tout moment
au moyen d'une notification adressée au
Secrétaire général. Ce retrait est sans
préjudice de l'examen de toute question qui fait
l'objet d'une communication déjà transmise en
vertu du présent article; aucune autre
communication d'un Etat partie ne sera reçue en
vertu du présent article après que le
Secrétaire général aura reçu notification du
retrait de la déclaration, à moins que l'Etat
partie intéressé ait fait une nouvelle
déclaration.
Article
22
1.
Tout Etat partie à la présente Convention peut,
en vertu du présent article, déclarer à tout
moment qu'il reconnaît la compétence du Comité
pour recevoir et examiner des communications
présentées par ou pour le compte de
particuliers relevant de sa juridiction qui
prétendent être victimes d'une violation, par
un Etat partie, des dispositions de la
Convention. Le Comité ne reçoit aucune
communication intéressant un Etat partie qui n'a
pas fait une telle déclaration.
2.
Le Comité déclare irrecevable toute
communication soumise en vertu du présent
article qui est anonyme ou qu'il considère être
un abus du droit de soumettre de telles
communications, ou être incompatible avec les
dispositions de la présente Convention.
3.
Sous réserve des dispositions du paragraphe 2,
le Comité porte toute communication qui lui est
soumise en vertu du présent article à
l'attention de l'Etat partie à la présente
Convention qui a fait une déclaration en vertu
du paragraphe 1 et a prétendument violé l'une
quelconque des dispositions de la Convention.
Dans les six mois qui suivent, ledit Etat soumet
par écrit au Comité des explications ou
déclarations éclaircissant la question et
indiquant le cas échéant, les mesures qu'il
pourrait avoir prises pour remédier à la
situation.
4.
Le Comité examine les communications reçues en
vertu du présent article en tenant compte de
toutes les informations qui lui sont soumises par
ou pour le compte du particulier et par l'Etat
partie intéressé.
5.
Le Comité n'examinera aucune communication d'un
particulier conformément au présent article
sans s'être assuré que :
a)
La même question n'a pas été et n'est pas en
cours d'examen devant une autre instance
internationale d'enquête ou de règlement;
b)
Le particulier a épuisé tous les recours
internes disponibles; cette règle ne s'applique
pas si les procédures de recours excèdent des
délais raisonnables ou s'il est peu probable
qu'elles donneraient satisfaction au particulier
qui est la victime d'une violation de la
présente Convention.
6.
Le Comité tient ses séances à huis clos
lorsqu'il examine les communications prévues
dans le présent article.
7.
Le Comité fait part de ses constatations à
l'Etat partie intéressé et au particulier.
8.
Les dispositions du présent article entreront en
vigueur lorsque cinq Etats parties à la
présente Convention auront fait la déclaration
prévue au paragraphe 1 du présent article.
Ladite déclaration est déposée par l'Etat
partie auprès du Secrétaire général de
l'Organisation des Nations Unies, qui en
communique copie aux autres Etats parties. Une
déclaration peut être retirée à tout moment
au moyen d'une notification adressée au
Secrétaire général. Ce retrait est sans
préjudice de l'examen de toute question qui fait
l'objet d'une communication déjà transmise en
vertu du présent article; aucune autre
communication soumise par ou pour le compte d'un
particulier ne sera reçue en vertu du présent
article après que le Secrétaire général aura
reçu notification du retrait de la déclaration,
à moins que l'Etat partie intéressé ait fait
une nouvelle déclaration.
Article
23
Les
membres du Comité et les membres des commissions
de conciliation ad hoc qui pourraient être
nommés conformément à l'alinéa e du
paragraphe 1 de l'article 21 ont droit aux
facilités, privilèges et immunités reconnus
aux experts en mission pour l'Organisation des
Nations Unies, tels qu'ils sont énoncés dans
les sections pertinentes de la Convention sur les
privilèges et les immunités des Nations Unies.
Article
24
Le Comité présente aux Etats
parties et à l'Assemblée générale de
l'Organisation des Nations Unies un rapport
annuel sur les activités qu'il aura entreprises
en application de la présente Convention.
Troisième partie
Article
25
1.
La présente Convention est ouverte à la
signature de tous les Etats.
2.
La présente Convention est sujette à
ratification. Les instruments de ratification
seront déposés auprès du Secrétaire général
de l'Organisation des Nations Unies.
Article
26
Tous
les Etats peuvent adhérer à la présente
Convention. L'adhésion se fera par le dépôt
d'un instrument d'adhésion auprès du
Secrétaire général de l'Organisation des
Nations Unies.
Article
27
1.
La présente Convention entrera en vigueur le
trentième jour après la date du dépôt auprès
du Secrétaire général de l'Organisation des
Nations Unies du vingtième instrument de
ratification ou d'adhésion.
2.
Pour tout Etat qui ratifiera la présente
Convention ou y adhérera après le dépôt du
vingtième instrument de ratification ou
d'adhésion, la Convention entrera en vigueur le
trentième jour après la date du dépôt par cet
Etat de son instrument de ratification ou
d'adhésion.
Article
28
1.
Chaque Etat pourra, au moment où il signera ou
ratifiera la présente Convention ou y adhérera,
déclarer qu'il ne reconnaît pas la compétence
accordée au Comité aux termes de l'article 20.
2.
Tout Etat partie qui aura formulé une réserve
conformément aux dispositions du paragraphe 1 du
présent article pourra à tout moment lever
cette réserve par une notification adressée au
Secrétaire général de l'Organisation des
Nations Unies.
Article
29
1.
Tout Etat partie à la présente Convention
pourra proposer un amendement et déposer sa
proposition auprès du Secrétaire général de
l'Organisation des Nations Unies. Le Secrétaire
général communiquera la proposition
d'amendement aux Etats parties en leur demandant
de lui faire savoir s'ils sont favorables à
l'organisation d'une conférence d'Etats parties
en vue de l'examen de la proposition et de sa
mise aux voix. Si, dans les quatre mois qui
suivent la date d'une telle communication, le
tiers au moins des Etats parties se prononcent en
faveur de la tenue de ladite conférence, le
Secrétaire général organisera la conférence
sous les auspices de l'Organisation des Nations
Unies. Tout amendement adopté par la majorité
des Etats parties présents et votants à la
conférence sera soumis par le Secrétaire
général à l'acceptation de tous les Etats
parties.
2.
Un amendement adopté selon les dispositions du
paragraphe 1 du présent article entrera en
vigueur lorsque les deux tiers des Etats parties
à la présente Convention auront informé le
Secrétaire général de l'Organisation des
Nations Unies qu'ils l'ont accepté conformément
à la procédure prévue par leurs constitutions
respectives.
3.
Lorsque les amendements entreront en vigueur, ils
auront force obligatoire pour les Etats parties
qui les auront acceptés, les autres Etats
parties demeurant liés par les dispositions de
la présente Convention et par tous amendements
antérieurs qu'ils auront acceptés.
Article
30
1.
Tout différend entre deux ou plus des Etats
parties concernant l'interprétation ou
l'application de la présente Convention qui ne
peut pas être réglé par voie de négociation
est soumis à l'arbitrage à la demande de l'un
d'entre eux. Si, dans les six mois qui suivent la
date de la demande d'arbitrage, les parties ne
parviennent pas à se mettre d'accord sur
l'organisation de l'arbitrage, l'une quelconque
d'entre elles peut soumettre le différend à la
Cour internationale de Justice en déposant une
requête conformément au Statut de la Cour.
2.
Chaque Etat pourra, au moment où il signera ou
ratifiera la présente Convention ou y adhérera,
déclarer qu'il ne se considère pas lié par les
dispositions du paragraphe 1 du présent article.
Les autres Etats parties ne seront pas liés par
lesdites dispositions envers tout Etat partie qui
aura formulé une telle réserve.
3.
Tout Etat partie qui aura formulé une réserve
conformément aux dispositions du paragraphe 2 du
présent article pourra à tout moment lever
cette réserve par une notification adressée au
Secrétaire général de l'Organisation des
Nations Unies.
Article
31
1.
Un Etat partie pourra dénoncer la présente
Convention par notification écrite adressée au
Secrétaire général de l'Organisation des
Nations Unies. La dénonciation prend effet un an
après la date à laquelle la notification aura
été reçue par le Secrétaire général.
2.
Une telle dénonciation ne libérera pas l'Etat
partie des obligations qui lui incombent en vertu
de la présente Convention en ce qui concerne
tout acte ou toute omission commis avant la date
à laquelle la dénonciation prendra effet; elle
ne fera nullement obstacle à la poursuite de
l'examen de toute question dont le Comité était
déjà saisi à la date à laquelle la
dénonciation a pris effet.
3.
Après la date à laquelle la dénonciation par
un Etat partie prend effet, le Comité
n'entreprend l'examen d'aucune question nouvelle
concernant cet Etat.
Article
32
Le
Secrétaire général de l'Organisation des
Nations Unies notifiera à tous les Etats Membres
de l'Organisation des Nations Unies et à tous
les Etats qui auront signé la présente
Convention ou y auront adhéré :
a)
Les signatures, les ratifications et les
adhésions reçues en application des articles 25
et 26 ;
b)
La date d'entrée en vigueur de la Convention en
application de l'article 27 et de la date
d'entrée en vigueur de tout amendement en
application de l'article 29 ;
c)
Les dénonciations reçues en application de
l'article 31.
Article
33
1.
La présente Convention, dont les textes anglais,
arabe, chinois, espagnol, français et russe font
également foi, sera déposée auprès du
Secrétaire général de l'Organisation des
Nations Unies.
2.
Le Secrétaire général de l'Organisation des
Nations Unies fera tenir une copie certifiée
conforme de la présente Convention à tous les
Etats.
-