- SOMMAIRE
Convention sur
l'interdiction des mines antipersonnel ou traité
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sur l'interdiction des mines antipersonnel,
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l'interdiction de l'emploi, du stockage, de la
production et du transfert des mines
antipersonnel et sur leur destruction, mines
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Convention sur
l'interdiction des mines antipersonnel
Préambule
Les Etats parties,
Déterminés à faire cesser les souffrances et
les pertes en vies humaines causées par les
mines antipersonnel qui tuent ou mutilent des
centaines de personnes chaque semaine, pour la
plupart des civils innocents et sans défense, en
particulier des enfants; entravent le
développement et la reconstruction économiques;
empêchent le rapatriement des réfugiés et des
personnes déplacées sur le territoire; et ont
d'autres graves conséquences pendant des années
après leur mise en place,
Convaincus qu'il leur est nécessaire de faire
tout ce qui est en leur pouvoir pour contribuer
de manière efficace et coordonnée à relever le
défi que représente l'enlèvement des mines
antipersonnel disséminées dans le monde et pour
veiller à leur destruction,
Désireux de faire tout ce qui est en leur
pouvoir pour apporter une assistance pour les
soins et la réadaptation des victimes des mines,
y compris pour leur réintégration sociale et
économique,
Reconnaissant qu'une interdiction totale des
mines antipersonnel constituerait également une
importante mesure de confiance,
Se félicitant de l'adoption du Protocole sur
l'interdiction ou la limitation de l'emploi des
mines, pièges et autres dispositifs, tel qu'il a
été modifié le 3 mai 1996, annexé à la
Convention sur l'interdiction ou la limitation de
l'emploi de certaines armes classiques qui
peuvent être considérées comme produisant des
effets traumatiques excessifs ou comme frappant
sans discrimination, et appelant tous les Etats
qui ne l'ont pas encore fait à le ratifier dans
les meilleurs délais,
Se félicitant également de l'adoption, le 10
décembre 1996, par l'Assemblée générale des
Nations Unies, de la Résolution 51/45S exhortant
tous les Etats à s'employer à mener à bien
dès que possible les négociations relatives à
un accord international efficace et juridiquement
contraignant pour interdire l'emploi, le
stockage, la production et le transfert des mines
terrestres antipersonnel,
Se félicitant de plus des mesures
d'interdiction, des restrictions et des
moratoires, décidés unilatéralement ou
multilatéralement au cours des dernières
années en ce qui concerne l'emploi, le stockage,
la production et le transfert des mines
antipersonnel,
Soulignant le rôle de la conscience publique
dans l'avancement des principes humanitaires
comme en atteste l'appel à une interdiction
totale des mines antipersonnel et reconnaissant
les efforts déployés à cette fin par le
Mouvement international de la Croix-Rouge et du
Croissant-Rouge, la Campagne internationale
contre les mines terrestres et de nombreuses
autres organisations non gouvernementales du
monde entier,
Rappelant la Déclaration d'Ottawa du 5 octobre
1996 et la Déclaration de Bruxelles du 27 juin
1997 exhortant la communauté internationale à
négocier un accord international juridiquement
contraignant interdisant l'emploi, le stockage,
la production et le transfert des mines
antipersonnel,
Soulignant l'opportunité de susciter l'adhésion
de tous les Etats à la présente Convention, et
déterminés à s'employer énergiquement à
promouvoir son universalisation dans toutes les
enceintes appropriées, notamment les Nations
Unies, la Conférence du désarmement, les
organisations régionales et les groupements
ainsi que les conférences d'examen de la
Convention sur l'interdiction ou la limitation de
l'emploi de certaines armes classiques qui
peuvent être considérées comme produisant des
effets traumatiques excessifs ou comme frappant
sans discrimination,
Se fondant sur le principe du droit international
humanitaire selon lequel le droit des parties à
un conflit armé de choisir des méthodes ou
moyens de guerre n'est pas illimité, sur le
principe qui interdit d'employer dans les
conflits armés des armes, des projectiles et des
matières ainsi que des méthodes de guerre de
nature à causer des maux superflus, et sur le
principe selon lequel il faut établir une
distinction entre civils et combattants,
Sont convenus de ce qui suit :
Article 1
Obligations générales
1. Chaque Etat partie s'engage à ne jamais, en
aucune circonstance :
a) employer de mines antipersonnel;
b) mettre au point, produire, acquérir de
quelque autre manière, stocker, conserver ou
transférer à quiconque, directement ou
indirectement, de mines antipersonnel;
c) assister, encourager ou inciter, de quelque
manière, quiconque à s'engager dans toute
activité interdite à un Etat partie en vertu de
la présente Convention.
2. Chaque Etat partie s'engage à détruire
toutes les mines antipersonnel, ou à veiller à
leur destruction, conformément aux dispositions
de la présente Convention.
Article 2
Définitions
1. Par "mine antipersonnel", on entend
une mine conçue pour exploser du fait de la
présence, de la proximité ou du contact d'une
personne et destinée à mettre hors de combat,
blesser ou tuer une ou plusieurs personnes. Les
mines conçues pour exploser du fait de la
présence, de la proximité ou du contact d'un
véhicule et non d'une personne, qui sont
équipées de dispositifs antimanipulation, ne
sont pas considérées comme des mines
antipersonnel du fait de la présence de ce
dispositif.
2. Par "mine", on entend un engin
conçu pour être placé sous ou sur le sol ou
une autre surface, ou à proximité, et pour
exploser du fait de la présence, de la
proximité ou du contact d'une personne ou d'un
véhicule.
3. Par "dispositif antimanipulation",
on entend un dispositif destiné à protéger une
mine et qui fait partie de celle-ci, est relié
à celle-ci, attaché à celle-ci ou placé sous
celle-ci, et qui se déclenche en cas de
tentative de manipulation ou autre dérangement
intentionnel de la mine.
4. Par "transfert", on entend, outre le
retrait matériel des mines antipersonnel du
territoire d'un Etat ou leur introduction
matérielle dans celui d'un autre Etat, le
transfert du droit de propriété et du contrôle
sur ces mines, mais non la cession d'un
territoire sur lequel des mines antipersonnel ont
été mises en place.
5. Par "zone minée", on entend une
zone dangereuse du fait de la présence avérée
ou soupçonnée de mines.
Article 3
Exceptions
1. Nonobstant les obligations générales
découlant de l'article 1, sont permis la
conservation ou le transfert d'un certain nombre
de mines antipersonnel pour la mise au point de
techniques de détection des mines, de déminage
ou de destruction des mines, et pour la formation
à ces techniques. Le nombre de ces mines ne doit
toutefois pas excéder le minimum absolument
nécessaire aux fins susmentionnées.
2. Le transfert des mines antipersonnel aux fins
de destruction est permis.
Article 4
Destruction des stocks de mines antipersonnel
Sous réserve des dispositions de l'article 3,
chaque Etat partie s'engage à détruire tous les
stocks de mines antipersonnel dont il est
propriétaire ou détenteur ou qui sont sous sa
juridiction ou son contrôle, ou à veiller à
leur destruction, dès que possible, et au plus
tard quatre ans après l'entrée en vigueur de la
présente Convention pour cet Etat partie.
Article 5
Destruction des mines antipersonnel dans les
zones minées
1. Chaque Etat partie s'engage à détruire
toutes les mines antipersonnel dans les zones
minées sous sa juridiction ou son contrôle, ou
à veiller à leur destruction, dès que
possible, et au plus tard dix ans après
l'entrée en vigueur de la présente Convention
pour cet Etat partie.
2. Chaque Etat partie s'efforce d'identifier
toutes les zones sous sa juridiction ou son
contrôle où la présence de mines antipersonnel
est avérée ou soupçonnée et s'assure, dès
que possible, que toutes les zones minées sous
sa juridiction ou son contrôle où se trouvent
des mines antipersonnel soient marquées tout au
long de leur périmètre, surveillées et
protégées par une clôture ou d'autres moyens
afin d'empêcher effectivement les civils d'y
pénétrer, jusqu'à ce que toutes les mines
antipersonnel contenues dans ces zones minées
aient été détruites. Ce marquage sera
conforme, au minimum, aux normes prescrites par
le Protocole sur l'interdiction ou la limitation
de l'emploi des mines, pièges et autres
dispositifs, tel qu'il a été modifié le 3 mai
1996, annexé à la Convention sur l'interdiction
ou la limitation de l'emploi de certaines armes
classiques qui peuvent être considérées comme
produisant des effets traumatiques excessifs ou
comme frappant sans discrimination.
3. Si un Etat partie ne croit pas pouvoir
détruire toutes les mines antipersonnel visées
au paragraphe 1, ou veiller à leur destruction,
dans le délai prescrit, il peut présenter, à
l'Assemblée des Etats parties ou à une
Conférence d'examen, une demande de
prolongation, allant jusqu'à dix ans, du délai
fixé pour la destruction complète de ces mines
antipersonnel.
4. La demande doit comprendre :
a) la durée de la prolongation proposée ;
b) des explications détaillées des raisons
justifiant la prolongation proposée, y compris :
i) la préparation et l'état d'avancement du
travail effectué dans le cadre des programmes de
déminage nationaux ;
ii) les moyens financiers et techniques dont
dispose l'Etat partie pour procéder à la
destruction de toutes les mines antipersonnel ;
et
iii) les circonstances qui empêchent l'Etat
partie de détruire toutes les mines
antipersonnel dans les zones minées.
c) les implications humanitaires, sociales,
économiques et environnementales de la
prolongation ; et
d) toute autre information pertinente relative à
la prolongation proposée.
5. L'Assemblée des Etats parties, ou la
Conférence d'examen, en tenant compte des
facteurs énoncés au paragraphe 4, évalue la
demande et décide à la majorité des Etats
parties présents et votants d'accorder ou non la
période de prolongation.
6. Une telle prolongation peut être renouvelée
sur présentation d'une nouvelle demande
conformément aux paragraphes 3, 4 et 5 du
présent article. L'Etat partie joindra à sa
demande de prolongation supplémentaire des
renseignements additionnels pertinents sur ce qui
a été entrepris durant la période de
prolongation antérieure en vertu du présent
article.
Article 6
Coopération et assistance internationales
1. En remplissant les obligations qui découlent
de la présente Convention, chaque Etat partie a
le droit de chercher à obtenir et de recevoir
une assistance d'autres Etats parties, si
possible et dans la mesure du possible.
2. Chaque Etat partie s'engage à faciliter un
échange aussi large que possible d'équipements,
de matières et de renseignements scientifiques
et techniques concernant l'application de la
présente Convention et a le droit de participer
à un tel échange. Les Etats parties
n'imposeront pas de restrictions indues à la
fourniture, à des fins humanitaires,
d'équipements de déminage et des renseignements
techniques correspondants.
3. Chaque Etat partie qui est en mesure de le
faire fournira une assistance pour les soins aux
victimes des mines, pour leur réadaptation, pour
leur réintégration sociale et économique ainsi
que pour des programmes de sensibilisation aux
dangers des mines. Cette assistance peut être
fournie, entre autres, par le biais des
organismes des Nations Unies, d'organisations ou
institutions internationales, régionales ou
nationales, du Comité international de la
Croix-Rouge, des Sociétés nationales de la
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et de leur
Fédération internationale, d'organisations non
gouvernementales ou sur une base bilatérale.
4. Chaque Etat partie qui est en mesure de le
faire fournira une assistance au déminage et
pour des activités connexes. Cette assistance
peut être fournie, entre autres, par le biais
des organismes des Nations Unies, d'organisations
ou institutions internationales ou régionales,
d'organisations ou institutions non
gouvernementales ou sur une base bilatérale, ou
bien encore en contribuant au Fonds d'affectation
spéciale des Nations Unies pour l'assistance au
déminage ou à d'autres fonds régionaux qui
couvrent le déminage.
5. Chaque Etat partie qui est en mesure de le
faire fournira une assistance pour la destruction
des stocks de mines antipersonnel.
6. Chaque Etat partie s'engage à fournir des
renseignements à la base de données sur le
déminage établie dans le cadre des organismes
des Nations Unies, particulièrement des
renseignements concernant différents moyens et
techniques de déminage, ainsi que des listes
d'experts, d'organismes spécialisés ou de
points de contact nationaux dans le domaine du
déminage.
7. Les Etats parties peuvent demander aux Nations
Unies, aux organisations régionales, à d'autres
Etats parties ou à d'autres instances
intergouvernementales ou non gouvernementales
compétentes d'aider leurs autorités à
élaborer un programme national de déminage afin
de déterminer, entre autres :
a) l'étendue et l'ampleur du problème des mines
antipersonnel ;
b) les ressources financières, technologiques et
humaines nécessaires à l'exécution du
programme ;
c) le nombre estimé d'années nécessaires pour
détruire toutes les mines antipersonnel dans les
zones minées sous la juridiction ou le contrôle
de l'Etat partie concerné ;
d) les activités de sensibilisation aux dangers
des mines qui réduiront l'incidence des
blessures ou des pertes en vies humaines
attribuables aux mines;
e) l'assistance aux victimes de mines ;
f) la relation entre le gouvernement de l'Etat
partie concerné et les entités
gouvernementales, intergouvernementales ou non
gouvernementales pertinentes qui participeront à
l'exécution du programme.
8. Les Etats parties qui procurent ou reçoivent
une assistance selon les termes du présent
article coopéreront en vue d'assurer
l'exécution rapide et intégrale des programmes
d'assistance agréés.
Article 7
Mesures de transparence
1. Chaque Etat partie présente au
Secrétaire général des Nations Unies,
aussitôt que possible, et de toute manière au
plus tard 180 jours après l'entrée en vigueur
de la présente Convention pour cet Etat, un
rapport sur :
a) les mesures d'application nationales visées
à l'article 9 ;
b) le total des stocks de mines antipersonnel
dont il est propriétaire ou détenteur ou qui se
trouvent sous sa juridiction ou son contrôle,
incluant une ventilation par type, quantité et,
si cela est possible, par numéro de lot pour
chaque type de mines antipersonnel stockées ;
c) dans la mesure du possible, la localisation de
toutes les zones minées sous sa juridiction ou
son contrôle où la présence de mines
antipersonnel est avérée ou soupçonnée,
incluant le maximum de précisions possibles sur
le type et la quantité de chaque type de mines
antipersonnel dans chacune des zones minées et
la date de leur mise en place ;
d) les types et quantités et, si possible, les
numéros de lots de toutes les mines
antipersonnel conservées ou transférées pour
la mise au point de techniques de détection des
mines, de déminage ou de destruction des mines,
et pour la formation à ces techniques, ou bien
celles transférées dans un but de destruction,
de même que les institutions autorisées par un
Etat partie à conserver ou à transférer des
mines antipersonnel conformément à l'article 3
;
e) l'état des programmes de reconversion ou de
mise hors service des installations de production
des mines antipersonnel ;
f) l'état des programmes de destruction des
mines antipersonnel visés aux articles 4 et 5, y
compris des précisions sur les méthodes qui
seront utilisées pour la destruction, la
localisation de tous les lieux de destruction et
les normes à observer en matière de sécurité
et de protection de l'environnement ;
g) les types et quantités de toutes les mines
antipersonnel détruites après l'entrée en
vigueur de la présente Convention pour cet Etat
partie, y compris une ventilation de la quantité
de chaque type de mines antipersonnel détruites,
conformément aux articles 4 et 5,
respectivement, de même que, si possible, les
numéros de lots de chaque type de mines
antipersonnel dans le cas d'une destruction
conformément à l'article 4 ;
h) les caractéristiques techniques de chaque
type de mines antipersonnel produites, dans la
mesure où elles sont connues, ainsi que de
celles dont l'Etat partie est actuellement
propriétaire ou détenteur, y compris, dans une
mesure raisonnable, le genre de renseignements
qui peuvent faciliter l'identification et
l'enlèvement des mines antipersonnel; au
minimum, ces renseignements incluront les
dimensions, le type d'allumeur, le contenu en
explosif et en métal, des photographies couleur
et tout autre renseignement qui peut faciliter le
déminage ; et
i) les mesures prises pour alerter dans les plus
brefs délais et de manière effective la
population au sujet de toutes les zones
identifiées conformément au paragraphe 2 de
l'article 5.
2. Les Etats parties mettront à jour
annuellement, en couvrant la dernière année
civile, les renseignements fournis conformément
au présent article et les communiqueront au
Secrétaire général des Nations Unies au plus
tard le 30 avril de chaque année.
3. Le Secrétaire général des Nations Unies
transmettra les rapports reçus aux Etats
parties.
Article 8
Aide et éclaircissements au sujet du respect des
dispositions
1. Les Etats parties conviennent de se consulter
et de coopérer au sujet de l'application des
dispositions de la présente Convention, et de
travailler dans un esprit de coopération afin de
faciliter le respect, par les Etats parties, des
obligations découlant de la présente
Convention.
2. Si un ou plusieurs Etats parties souhaitent
éclaircir des questions relatives au respect des
dispositions de la présente Convention par un
autre Etat partie, et cherchent à y répondre,
ils peuvent soumettre, par l'intermédiaire du
Secrétaire général des Nations Unies, une
demande d'éclaircissements sur cette question à
cet Etat partie. Cette demande sera accompagnée
de tous les renseignements appropriés. Les Etats
parties s'abstiendront de demandes
d'éclaircissements sans fondement, en prenant
soin d'éviter les abus. L'Etat partie qui
reçoit une demande d'éclaircissements fournira
à l'Etat partie demandeur, par l'intermédiaire
du Secrétaire général des Nations Unies, tous
les renseignements qui aideraient à éclaircir
cette question, dans un délai de 28 jours.
3. Si l'Etat partie demandeur ne reçoit pas de
réponse par l'intermédiaire du Secrétaire
général des Nations Unies dans ce délai, ou
juge insatisfaisante la réponse à la demande
d'éclaircissements, il peut soumettre la
question à la prochaine Assemblée des Etats
parties par l'intermédiaire du Secrétaire
général des Nations Unies. Le Secrétaire
général des Nations Unies transmettra cette
requête, accompagnée de tous les renseignements
appropriés relatifs à la demande
d'éclaircissements, à tous les Etats parties.
Tous ces renseignements devront être transmis à
l'Etat partie sollicité, qui aura le droit de
formuler une réponse.
4. En attendant la convocation d'une Assemblée
des Etats parties, tout Etat partie concerné
peut demander au Secrétaire général des
Nations Unies d'exercer ses bons offices pour
faciliter la présentation des éclaircissements
demandés.
5. L'Etat partie demandeur peut proposer, par
l'intermédiaire du Secrétaire général des
Nations Unies, la convocation d'une Assemblée
extraordinaire des Etats parties pour examiner la
question. Le Secrétaire général des Nations
Unies communiquera alors cette proposition et
tous les renseignements présentés par les Etats
parties concernés à tous les Etats parties, en
leur demandant d'indiquer s'ils sont favorables
à une Assemblée extraordinaire des Etats
parties pour examiner la question. Au cas où,
dans un délai de 14 jours après cette
communication, au moins un tiers des Etats
parties optent pour une telle Assemblée
extraordinaire, le Secrétaire général des
Nations Unies convoquera cette Assemblée
extraordinaire des Etats parties dans un nouveau
délai de 14 jours. Le quorum est atteint à
cette Assemblée si la majorité des Etats
parties y assistent.
6. L'Assemblée des Etats parties, ou
l'Assemblée extraordinaire des Etats parties,
selon le cas, déterminera en premier lieu s'il
est nécessaire d'examiner davantage la question,
compte tenu de tous les renseignements
présentés par les Etats parties concernés.
L'Assemblée des Etats parties, ou l'Assemblée
extraordinaire des Etats parties, s'efforcera de
prendre une décision par consensus. Si, malgré
tous ces efforts, aucun accord n'est ainsi
trouvé, la question sera mise aux voix et la
décision sera prise à la majorité des Etats
parties présents et votants.
7. Tous les Etats parties coopéreront pleinement
avec l'Assemblée des Etats parties ou avec
l'Assemblée extraordinaire des Etats parties à
l'examen de la question, y compris à toute
mission d'établissement des faits autorisée
conformément au paragraphe 8.
8. Si de plus amples éclaircissements sont
nécessaires, l'Assemblée des Etats parties, ou
l'Assemblée extraordinaire des Etats parties,
autorisera l'envoi d'une mission d'établissement
des faits et en fixera le mandat à la majorité
des Etats parties présents et votants. A
n'importe quel moment, l'Etat partie sollicité
peut inviter une mission d'établissement des
faits à venir sur son territoire. Cette mission
n'aura pas à être autorisée par une décision
de l'Assemblée des Etats parties ou d'une
Assemblée extraordinaire des Etats parties. La
mission, composée d'un maximum de neuf experts,
désignés et agréés conformément aux
paragraphes 9 et 10, peut recueillir des
informations supplémentaires sur place ou en
d'autres lieux directement liés au cas de
non-respect présumé et se trouvant sous la
juridiction ou le contrôle de l'Etat partie
sollicité.
9. Le Secrétaire général des Nations Unies
prépare et actualise une liste indiquant, tels
que fournis par les Etats parties, les noms et
nationalités d'experts qualifiés ainsi que tout
autre renseignement pertinent à leur sujet, et
la communique à tous les Etats parties. L'expert
figurant sur la liste sera considéré comme
désigné pour toutes les missions
d'établissement des faits, à moins qu'un Etat
partie ne s'oppose par écrit à sa désignation.
L'expert récusé ne participera à aucune
mission d'établissement des faits sur le
territoire ou tout autre lieu sous la juridiction
ou le contrôle de l'Etat partie qui s'est
opposé à sa désignation, pour autant que la
récusation ait été signifiée avant la
désignation de l'expert pour une telle mission.
10.Dès la réception d'une demande de la part de
l'Assemblée des Etats parties ou d'une
Assemblée extraordinaire des Etats parties, le
Secrétaire général des Nations Unies
désignera, après consultation de l'Etat partie
sollicité, les membres de la mission, y compris
son chef. Les ressortissants des Etats parties
sollicitant la mission d'établissement des
faits, et ceux des Etats qui en sont directement
affectés, ne pourront être désignés comme
membres de la mission. Les membres de la mission
d'établissement des faits jouiront des
privilèges et immunités prévus par l'article
VI de la Convention sur les privilèges et
immunités des Nations Unies, adoptée le 13
février 1946.
11.Après un préavis d'au moins 72 heures, les
membres de la mission d'établissement des faits
se rendront aussitôt que possible sur le
territoire de l'Etat partie sollicité. L'Etat
partie sollicité prendra les mesures
administratives nécessaires pour accueillir,
transporter et loger la mission. Il lui incombera
aussi d'assurer, dans toute la mesure du
possible, la sécurité des membres de la mission
tant qu'ils seront sur un territoire sous son
contrôle.
12.Sans préjudice de la souveraineté de l'Etat
partie sollicité, la mission d'établissement
des faits ne peut apporter sur le territoire de
l'Etat partie sollicité que l'équipement qui
sera exclusivement utilisé pour la collecte de
renseignements sur le cas de non-respect
présumé. Avant son arrivée, la mission
informera l'Etat partie sollicité de
l'équipement qu'elle entend utiliser au cours de
son travail.
13.L'Etat partie sollicité ne ménagera aucun
effort pour donner aux membres de la mission
d'établissement des faits la possibilité de
s'entretenir avec toutes les personnes
susceptibles de fournir des renseignements sur le
cas de non-respect présumé.
14.L'Etat partie sollicité accordera à la
mission d'établissement des faits l'accès à
toutes les zones et toutes les installations sous
son contrôle où il pourrait être possible de
recueillir des faits pertinents relatifs au cas
de non-respect en question. Cet accès sera
assujetti aux mesures que l'Etat partie
sollicité jugera nécessaires pour :
a) la protection d'équipements, d'informations
et de zones sensibles ;
b) la protection des obligations
constitutionnelles qui pourraient incomber à
l'Etat partie sollicité en matière de droits de
propriété, de fouilles et de saisies, et autres
droits constitutionnels; ou
c) la protection physique et la sécurité des
membres de la mission d'établissement des faits.
Au cas où il prendrait de telles mesures, l'Etat
partie sollicité déploiera tous les efforts
raisonnables pour démontrer par d'autres moyens
qu'il respecte la présente Convention.
15.La mission d'établissement des faits ne peut
séjourner sur le territoire de l'Etat partie
concerné plus de 14 jours, et sur un site
particulier, plus de sept jours, à moins qu'il
n'ait été convenu autrement.
16.Tous les renseignements fournis à titre
confidentiel et non liés à l'objet de la
mission d'établissement des faits seront
traités d'une manière confidentielle.
17.La mission d'établissement des faits
communiquera ses conclusions, par
l'intermédiaire du Secrétaire général des
Nations Unies, à l'Assemblée des Etats parties
ou à l'Assemblée extraordinaire des Etats
parties.
18.L'Assemblée des Etats parties, ou
l'Assemblée extraordinaire des Etats parties,
examinera tous les renseignements pertinents,
notamment le rapport présenté par la mission
d'établissement des faits, et pourra demander à
l'Etat partie sollicité de prendre des mesures
en vue de corriger la situation de non-respect
dans un délai fixé. L'Etat partie sollicité
fera un rapport sur les mesures ainsi prises en
réponse à cette demande.
19.L'Assemblée des Etats parties, ou
l'Assemblée extraordinaire des Etats parties,
peut recommander aux Etats parties concernés des
mesures et des moyens permettant de clarifier
davantage la question examinée ou de la régler,
notamment l'ouverture de procédures
appropriées, conformément au droit
international. Au cas où le non-respect serait
imputable à des circonstances échappant au
contrôle de l'Etat partie sollicité,
l'Assemblée des Etats parties, ou l'Assemblée
extraordinaire des Etats parties, pourra
recommander des mesures appropriées, notamment
le recours aux mesures de coopération visées à
l'article 6.
20.L'Assemblée des Etats parties, ou
l'Assemblée extraordinaire des Etats parties,
s'efforcera de prendre les décisions dont il est
question aux paragraphes 18 et 19 par consensus
ou, à défaut, à la majorité des deux tiers
des Etats parties présents et votants.
Article 9
Mesures d'application nationales
Chaque Etat partie prend toutes les mesures
législatives, réglementaires et autres, qui
sont appropriées, y compris l'imposition de
sanctions pénales, pour prévenir et réprimer
toute activité interdite à un Etat partie en
vertu de la présente Convention, qui serait
menée par des personnes, ou sur un territoire,
sous sa juridiction ou son contrôle.
Article 10
Règlement des différends
1. Les Etats parties se consulteront et
coopéreront pour régler tout différend qui
pourrait survenir quant à l'application ou
l'interprétation de la présente Convention.
Chaque Etat partie peut porter ce différend
devant l'Assemblée des Etats parties.
2. L'Assemblée des Etats parties peut contribuer
au règlement du différend par tout moyen
qu'elle juge approprié, y compris en offrant ses
bons offices, en invitant les Etats parties au
différend à entamer la procédure de règlement
de leur choix et en recommandant une limite à la
durée de la procédure convenue.
3. Le présent article est sans préjudice des
dispositions de la présente Convention sur
l'aide et les éclaircissements au sujet du
respect de ses dispositions.
Article 11
Assemblée des Etats parties
1. Les Etats parties se réuniront
régulièrement pour examiner toute question
concernant l'application ou la mise en oeuvre de
la présente Convention, y compris :
a) le fonctionnement et l'état de la présente
Convention ;
b) les questions soulevées par les rapports
présentés en vertu des dispositions de la
présente Convention ;
c) la coopération et l'assistance
internationales conformément à l'article 6 ;
d) la mise au point de technologies de déminage
;
e) les demandes des Etats parties en vertu de
l'article 8 ; et
f) les décisions associées aux demandes des
Etats parties prévues à l'article 5.
2. Le Secrétaire général des Nations Unies
convoquera la première Assemblée des Etats
parties dans un délai d'un an après l'entrée
en vigueur de la présente Convention. Le
Secrétaire général des Nations Unies
convoquera aussi annuellement les assemblées
ultérieures jusqu'à la première Conférence
d'examen.
3. En vertu des conditions prescrites à
l'article 8, le Secrétaire général des Nations
Unies convoquera une Assemblée extraordinaire
des Etats parties.
4. Les Etats non parties à la présente
Convention, de même que les Nations Unies,
d'autres organisations ou institutions
internationales pertinentes, des organisations
régionales, le Comité international de la
Croix-Rouge et les organisations non
gouvernementales pertinentes peuvent être
invités à assister à ces assemblées en
qualité d'observateurs, conformément au
règlement intérieur convenu.
Article 12
Conférences d'examen
1. Le Secrétaire général des Nations Unies
convoquera une Conférence d'examen cinq ans
après l'entrée en vigueur de la présente
Convention. Les Conférences d'examen
ultérieures seront convoquées par le
Secrétaire général des Nations Unies si un ou
plusieurs Etats parties le demandent, pourvu que
l'intervalle entre les Conférences d'examen ne
soit en aucun cas inférieur à cinq ans. Tous
les Etats parties à la présente Convention
seront invités à chaque Conférence d'examen.
2. La Conférence d'examen aura pour buts :
a) de revoir le fonctionnement et l'état de la
présente Convention ;
b) d'évaluer la nécessité de convoquer des
Assemblées supplémentaires des Etats parties
mentionnées au paragraphe 2 de l'article 11, et
de déterminer l'intervalle entre ces assemblées
;
c) de prendre des décisions concernant les
demandes des Etats parties prévues à l'article
5 ; et
d) d'adopter dans son rapport final, si cela est
nécessaire, des conclusions relatives à
l'application de la présente Convention.
3. Les Etats non parties à la présente
Convention, de même que les Nations Unies,
d'autres organisations ou institutions
internationales pertinentes, des organisations
régionales, le Comité international de la
Croix-Rouge et les organisations non
gouvernementales pertinentes peuvent être
invités à assister à chaque Conférence
d'examen en qualité d'observateurs conformément
au règlement intérieur convenu.
Article 13
Amendements
1. A tout moment après l'entrée en vigueur de
la présente Convention, un Etat partie peut
proposer des amendements à la présente
Convention. Toute proposition d'amendement sera
communiquée au Dépositaire, qui la diffusera à
l'ensemble des Etats parties et recueillera leur
avis quant à l'opportunité de convoquer une
Conférence d'amendement pour examiner la
proposition. Si une majorité des Etats parties
notifient au Dépositaire, au plus tard 30 jours
après la diffusion de la proposition, qu'ils
sont favorables à un examen plus approfondi, le
Dépositaire convoquera une Conférence
d'amendement à laquelle l'ensemble des Etats
parties seront conviés.
2. Les Etats non parties à la présente
Convention, ainsi que les Nations Unies, d'autres
organisations ou institutions internationales
pertinentes, des organisations régionales, le
Comité international de la Croix-Rouge et les
organisations non gouvernementales pertinentes
peuvent être invités à assister à chaque
Conférence d'amendement en qualité
d'observateurs conformément au règlement
intérieur convenu.
3. La Conférence d'amendement se tiendra
immédiatement après une Assemblée des Etats
parties ou une Conférence d'examen, à moins
qu'une majorité des Etats parties ne demandent
qu'elle se réunisse plus tôt.
4. Tout amendement à la présente Convention
sera adopté à la majorité des deux tiers des
Etats parties présents et votants à la
Conférence d'amendement. Le Dépositaire
communiquera tout amendement ainsi adopté aux
Etats parties.
5. Un amendement à la présente Convention
entrera en vigueur, pour tous les Etats parties
à la présente Convention qui l'ont accepté, au
moment du dépôt auprès du Dépositaire des
instruments d'acceptation par une majorité des
Etats parties. Par la suite, il entrera en
vigueur pour tout autre Etat partie à la date du
dépôt de son instrument d'acceptation.
Article 14
Coûts
1. Les coûts des Assemblées des Etats parties,
des Assemblées extraordinaires des Etats
parties, des Conférences d'examen et des
Conférences d'amendement seront assumés par les
Etats parties et les Etats non parties à la
présente Convention participant à ces
assemblées ou conférences selon le barème
dûment ajusté des quotes-parts des Nations
Unies.
2. Les coûts attribuables au Secrétaire
général des Nations Unies en vertu des articles
7 et 8 et les coûts de toute mission
d'établissement des faits seront assumés par
les Etats parties selon le barème dûment
ajusté des quotes-parts des Nations Unies.
Article 15
Signature
La présente Convention, faite à Oslo, Norvège,
le 18 septembre 1997, sera ouverte à la
signature de tous les Etats à Ottawa, Canada, du
3 décembre 1997 au 4 décembre 1997, et au
Siège des Nations Unies à New York du 5
décembre 1997 jusqu'à son entrée en vigueur.
Article 16
Ratification, acceptation, approbation ou
adhésion
1. La présente Convention est soumise à la
ratification, l'acceptation ou l'approbation des
Signataires.
2. La présente Convention sera ouverte à
l'adhésion de tout Etat non signataire.
3. Les instruments de ratification,
d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion
seront déposés auprès du Dépositaire.
Article 17
Entrée en vigueur
1. La présente Convention entrera en vigueur le
premier jour du sixième mois suivant celui au
cours duquel le 40e instrument de ratification,
d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion aura
été déposé.
2. Pour tout Etat qui dépose son instrument de
ratification, d'acceptation, d'approbation ou
d'adhésion après la date de dépôt du 40e
instrument de ratification, d'acceptation,
d'approbation ou d'adhésion, la présente
Convention entrera en vigueur le premier jour du
sixième mois après la date à laquelle cet Etat
aura déposé son instrument de ratification,
d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.
Article 18
Application à titre provisoire
Un Etat peut, au moment de la ratification, de
l'acceptation, de l'approbation de la présente
Convention, ou de l'adhésion à celle-ci,
déclarer qu'il en appliquera, à titre
provisoire, le paragraphe 1 de l'article 1, en
attendant l'entrée en vigueur de la présente
Convention.
Article 19
Réserves
Les articles de la présente Convention ne
peuvent faire l'objet de réserves.
Article 20
Durée et retrait
1. La présente Convention a une durée
illimitée.
2. Chaque Etat partie a le droit, dans l'exercice
de sa souveraineté nationale, de se retirer de
la présente Convention. Il doit notifier ce
retrait à tous les autres Etats parties, au
Dépositaire et au Conseil de sécurité des
Nations Unies. Cet instrument de retrait inclut
une explication complète des raisons motivant ce
retrait.
3. Le retrait ne prend effet que six mois après
réception de l'instrument de retrait par le
Dépositaire. Cependant, si à l'expiration de
ces six mois, l'Etat partie qui se retire est
engagé dans un conflit armé, le retrait ne
prendra pas effet avant la fin de ce conflit
armé.
4. Le retrait d'un Etat partie de la présente
Convention n'affecte en aucune manière le devoir
des Etats de continuer à remplir leurs
obligations en vertu des règles pertinentes du
droit international.
Article 21
Dépositaire
Le Secrétaire général des Nations Unies est
désigné par les présentes comme le
Dépositaire de la présente Convention.
Article 22
Textes authentiques
L'original de la présente Convention, dont les
textes rédigés en anglais, arabe, chinois,
espagnol, français et russe sont également
authentiques, est déposé auprès du Secrétaire
général des Nations Unies.
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QUOTIDIEN
INDEPENDANT
( ! ) Liens en bleu
CONDITIONS
D'UTILISATION
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