SOMMAIRE

Scandale du programme "Pétrole contre nourriture" de l'ONU
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RESOLUTION 986 (1995) du 14 avril 1995


Distr.
GÉNÉRALE


S/RES/986 (1995)
19950414
14 avril 1995


RESOLUTION 986 (1995)


Adoptée par le Conseil de sécurité à sa 3519e séance,

le 14 avril 1995

Le Conseil de sécurité,

Rappelant ses résolutions antérieures pertinentes,

Préoccupé par la gravité de la situation alimentaire et sanitaire de la population irakienne et par le risque de voir s'aggraver encore cette situation,

Convaincu de la nécessité de répondre, à titre de mesure temporaire, aux besoins humanitaires du peuple irakien jusqu'à ce que l'application par l'Irak des résolutions pertinentes du Conseil de sécurité, notamment la résolution 687 (1991) du 3 avril 1991, permette au Conseil de prendre, conformément aux dispositions desdites résolutions, de nouvelles mesures à l'égard des interdictions visées dans la
résolution 661 (1990) du 6 août 1990,

Convaincu également qu'il est nécessaire d'assurer la distribution équitable de l'assistance humanitaire à tous les groupes de la population irakienne dans l'ensemble du pays,


Réaffirmant l'attachement de tous les Etats Membres à la souveraineté et à l'intégrité territoriale de l'Irak,

Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,

1. Autorise les Etats, nonobstant les dispositions des alinéas a) et b) du paragraphe 3 et du paragraphe 4 de sa résolution 661 (1990) du 6 août 1990 et celles de ses résolutions ultérieures pertinentes, à permettre, aux fins énoncées dans la présente résolution, l'importation d'Irak de pétrole et de produits pétroliers, ainsi que les transactions financières et autres transactions essentielles s'y rapportant directement, le volume des importations devant être tel que les recettes correspondantes ne dépassent pas 1 milliard de dollars des Etats-Unis par période de quatre-vingt-dix jours, sous réserve des conditions suivantes :

a) Pour faire en sorte que chaque transaction soit transparente et conforme aux autres dispositions de la présente résolution, approbation, par le Comité créé par la résolution 661 (1990), de chaque achat de pétrole et de produits pétroliers irakiens, sur présentation par l'Etat concerné d'une demande, approuvée par le Gouvernement irakien, où figureront des détails concernant la fixation d'un prix d'achat équitable, l'itinéraire qu'emprunteront les marchandises exportées, l'émission d'une lettre de crédit à l'ordre du compte séquestre qui doit être ouvert par le Secrétaire général aux fins de la présente résolution, et toute autre transaction financière ou autre transaction essentielle se rapportant directement à cette opération ;

b) Versement direct par l'acheteur de l'Etat concerné du montant intégral de tout achat de pétrole et de produits pétroliers irakiens sur le compte séquestre qui doit être ouvert par le Secrétaire général aux fins de la présente résolution ;

2. Autorise la Turquie, nonobstant les dispositions des alinéas a) et b) du paragraphe 3 et du paragraphe 4 de sa résolution 661 (1990) et celles du paragraphe 1 ci-dessus, à permettre l'importation d'Irak de pétrole et de produits pétroliers, le volume des importations devant être suffisant pour que, après virement au Fonds d'indemnisation du pourcentage visé à l'alinéa c) du paragraphe 8, les recettes permettent de couvrir le montant, jugé raisonnable par les inspecteurs indépendants visés au paragraphe 6, des redevances dues au titre de l'acheminement en Turquie par l'oléoduc Kirkouk-Yumurtalik du pétrole et des produits pétroliers irakiens dont le paragraphe 1 autorise l'importation ;

3. Décide que les paragraphes 1 et 2 de la présente résolution prendront effet à 0 h 1 (heure de New York) le lendemain du jour où le Président du Conseil aura informé les membres du Conseil qu'il a reçu du Secrétaire général le rapport demandé au paragraphe 13 ci-après, et resteront en vigueur pendant une période initiale de cent quatre-vingts jours, à moins que le Conseil ne prenne une autre décision appropriée eu égard aux dispositions de la résolution 661 (1990) ;

4. Décide en outre de procéder à une révision approfondie de tous les aspects de l'application de la présente résolution quatre-vingt-dix jours après l'entrée en vigueur du paragraphe 1 ci-dessus et, de nouveau, avant la fin de la période initiale de cent quatre-vingts jours, lorsqu'il aura reçu les rapports visés aux paragraphes 11 et 12 ci-après, et déclare qu'il a l'intention, avant la fin de cette période de cent quatre-vingts jours, d'envisager favorablement de proroger les dispositions de la présente résolution, à condition que les rapports visés aux paragraphes 11 et 12 ci-après fassent apparaître que leur application donne satisfaction ;

5. Décide en outre que les autres paragraphes de la présente résolution prennent effet immédiatement ;

6. Demande au Comité créé par la résolution 661 (1990) de superviser la vente de pétrole et de produits pétroliers qui seront exportés d'Irak vers la Turquie par l'oléoduc Kirkouk-Yumurtalik, et à partir du terminal pétrolier de Mina al-Bakr, avec l'aide d'inspecteurs indépendants nommés par le Secrétaire général qui tiendront le Comité informé de la quantité de pétrole et de produits pétroliers exportés par l'Irak après la date d'entrée en vigueur du paragraphe 1 de la présente résolution et vérifieront que le prix d'achat du pétrole et des produits pétroliers est raisonnable, compte tenu des prix pratiqués sur le marché, et que, aux fins des arrangements énoncés dans la présente résolution, la part la plus importante du pétrole et des produits pétroliers est acheminée par l'oléoduc Kirkouk-Yumurtalik et le reste à partir du terminal pétrolier de Mina al-Bakr ;

7. Prie le Secrétaire général d'ouvrir un compte séquestre aux fins énoncées dans la présente résolution, de nommer des comptables publics indépendants et agréés pour vérifier ce compte, et de tenir le Gouvernement irakien pleinement informé ;

8. Décide que les fonds déposés sur le compte séquestre seront utilisés par le Secrétaire général pour répondre aux besoins humanitaires de la population irakienne, ainsi qu'aux autres fins ci-après :

a) Financer l'exportation vers l'Irak, conformément aux modalités établies par le Comité créé par la résolution 661 (1990), des médicaments, fournitures médicales, denrées alimentaires et produits et fournitures de première nécessité pour la population civile visés au paragraphe 20 de la résolution 687 (1991), à condition que :

i) Chaque exportation soit effectuée à la demande du Gouvernement irakien ;

ii) L'Irak garantisse effectivement la distribution équitable des marchandises, sur la base d'un plan soumis au Secrétaire général et approuvé par celui-ci, comprenant une description des marchandises concernées ;

iii) Le Secrétaire général reçoive confirmation authentifiée que les marchandises exportées sont parvenues en Irak ;

b) Compléter, eu égard aux conditions exceptionnelles qui existent dans les trois provinces mentionnées ci-après, la distribution par le Gouvernement irakien des marchandises importées en vertu de la présente résolution, de façon à assurer une distribution équitable des secours humanitaires à tous les groupes de la population irakienne dans l'ensemble du pays, en virant tous les quatre-vingt-dix jours au Programme humanitaire interorganisations des Nations Unies exécuté sur le territoire souverain de l'Irak, dans les trois provinces d'Irak du Nord de Dohouk, Arbil et Souleimaniyeh, une somme de 130 à 150 millions de dollars des Etats-Unis ; toutefois, si la valeur du pétrole et des produits pétroliers vendus au cours de la période de quatre-vingt-dix jours est inférieure à 1 milliard de dollars des Etats-Unis, le Secrétaire général pourra réduire en conséquence le montant du virement;

c) Virer au Fonds d'indemnisation un pourcentage des fonds déposés au compte séquestre égal à celui fixé par le Conseil au paragraphe 2 de sa résolution 705 (1991) du 15 août 1991 ;

d) Financer les dépenses afférentes aux inspecteurs indépendants et aux comptables publics agréés ainsi qu'aux activités associées à l'application de la présente résolution qui sont à la charge de l'ONU ;

e) Financer les dépenses de fonctionnement courantes de la Commission spéciale, en attendant le remboursement intégral des dépenses liées à l'accomplissement des tâches prévues à la section C de la résolution 687 (1991) ;

f) Financer toutes dépenses raisonnables engagées en dehors de l'Irak dont le Comité créé par la résolution 661 (1990) aura établi qu'elles sont directement liées à l'importation d'Irak de pétrole et de produits pétroliers, conformément au paragraphe 1 ci-dessus, ou à l'exportation vers l'Irak, ainsi qu'aux activités directement nécessaires à cet égard, des pièces et du matériel autorisés en vertu du paragraphe 9 ci-après ;

g) Réserver tous les quatre-vingt-dix jours un montant maximum de 10 millions de dollars des Etats-Unis sur les fonds déposés sur le compte séquestre aux fins des paiements envisagés au paragraphe 6 de la résolution 778 (1992) du 2 octobre 1992 ;

9. Autorise les Etats à permettre, nonobstant les dispositions de l'alinéa c) du paragraphe 3 de la résolution 661 (1990) :

a) L'exportation vers l'Irak des pièces et du matériel qui sont essentiels pour assurer la sécurité du fonctionnement de l'oléoduc Kirkouk-Yumurtalik en Irak, sous réserve de l'approbation préalable de chaque contrat d'exportation par le Comité créé par la résolution 661 (1990) ;

b) Les activités directement nécessaires aux fins des exportations autorisées aux termes de l'alinéa a) ci-dessus et des importations autorisées aux termes du paragraphe 1 ci-dessus, y compris les transactions financières connexes ;

10. Décide que les dépenses afférentes aux exportations et activités autorisées aux termes du paragraphe 9 ci-dessus, puisqu'elles ne peuvent, en vertu du paragraphe 4 de la résolution 661 (1990) et du paragraphe 11 de la résolution 778 (1991), être couvertes à l'aide des fonds bloqués conformément à ces dispositions, pourront être financées à titre exceptionnel, en attendant que des fonds commencent à être versés au compte séquestre établi aux fins de la présente résolution, et avec l'assentiment, dans chaque cas, du Comité créé par la résolution 661 (1990), à l'aide de lettres de crédit tirées sur le produit des ventes futures de pétrole qui doit être versé au compte séquestre ;

11. Prie le Secrétaire général de lui soumettre, quatre-vingt-dix jours après l'entrée en vigueur du paragraphe 1 ci-dessus, et, de nouveau, avant la fin de la période initiale de cent quatre-vingts jours, sur la base des observations faites par le personnel des Nations Unies en Irak et des consultations menées avec le Gouvernement irakien, un rapport lui indiquant si l'Irak a distribué équitablement les médicaments, les fournitures médicales, les denrées alimentaires ainsi que les produits et fournitures de première nécessité pour la population civile qui sont financés conformément à l'alinéa a) du paragraphe 8 ci-dessus, en incluant dans ce rapport toute observation qu'il jugerait utile de faire quant à la mesure dans laquelle le niveau des recettes permet de répondre aux besoins humanitaires de l'Iraq, ainsi qu'à la capacité de l'Irak d'exporter des quantités de pétrole et de produits pétroliers suffisantes pour que les recettes correspondantes atteignent le montant visé au paragraphe 1 ci-dessus ;

12. Prie le Comité créé par la résolution 661 (1990) de mettre au point, en étroite coordination avec le Secrétaire général, les modalités d'application accélérée des arrangements prévus aux paragraphes 1, 2, 6, 8, 9 et 10 de la présente résolution et de rendre compte au Conseil de l'application de ces arrangements quatre-vingt-dix jours après l'entrée en vigueur du paragraphe 1 ci-dessus et, de nouveau, avant la fin de la période initiale de cent quatre-vingts jours ;

13. Prie le Secrétaire général de faire le nécessaire pour assurer l'application effective de la présente résolution, l'autorise à prendre tous les arrangements et à conclure tous les accords requis, et le prie, cela fait, d'en rendre compte au Conseil ;

14. Décide que le pétrole et les produits pétroliers visés dans la présente résolution, aussi longtemps que propriété de l'Iraq, jouiront de l'immunité de juridiction ainsi que de toute forme de saisie, saisie-arrêt ou saisie-exécution, et que tous les Etats prendront toutes les mesures requises en droit interne pour donner effet à cette protection et pour garantir que le produit des ventes ne soit pas utilisé à des fins autres que celles stipulées dans la présente résolution ;

15. Déclare que le compte séquestre établi aux fins de la présente résolution est couvert par les privilèges et immunités des Nations Unies ;

16. Déclare que toutes les personnes désignées par le Secrétaire général aux fins de l'application de la présente résolution jouissent des privilèges et immunités prévus par la Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies pour les experts en mission pour le compte de l'Organisation des Nations Unies, et exige que le Gouvernement irakien leur accorde une entière liberté de mouvement et toutes les facilités requises pour l'accomplissement de leurs tâches en application de la présente résolution ;

17. Déclare qu'aucune des dispositions de la présente résolution ne dispense l'Irak de s'acquitter scrupuleusement de toutes ses obligations concernant le service et le remboursement de sa dette extérieure, conformément aux mécanismes internationaux appropriés ;

18. Déclare également qu'aucune disposition de la présente résolution ne saurait être interprétée comme portant atteinte à la souveraineté ou à l'intégrité territoriale de l'Irak ;

19. Décide de rester saisi de la question.



 
 
 
 


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