- SOMMAIRE
Scandale du programme "Pétrole
contre nourriture" de l'ONU :
resolution 986 du 14 avril 1995, conseil de
securite de l onu, scandale, programme onu
petrole contre nourriture, guerre, irak,
invasion, koweit, sanctions, resolution, conseil,
commission, paul, volcker, chef, reserve,
federale, americaine, rapport, securite, onu,
661, resolution onu, resolution, 986, actualite,
monde, saddam, hussein, guerre, irak, george,
bush, paul, wolfowitz, irak, actualite, monde,
donald, rumsfeld, conseil, irak, gouvernement,
intérimaire, actualite, monde, ONU, conseil,
securite, hans, Blix, scott, ritter, inspecteurs,
onu, desarmement, halliburton, KBR, dick, cheney,
Alexander, Yakovlev, conseiller, kofi, annan,
maurice, strong, david, chalmers, societe,
bayoil, pots-de-vin, regime, saddam, hussein,
petrole, contre, nourriture, Ludmil Dionissiev,
John Irving, inculpation, cotecna, importations,
irak, implication, fils, kofi, annan, secretaire,
general, onu, kojo, annan
RESOLUTION 986 (1995) du 14
avril 1995
Distr.
GÉNÉRALE
S/RES/986 (1995)
19950414
14 avril 1995
RESOLUTION 986 (1995)
- Adoptée
par le Conseil de sécurité à sa 3519e séance,
le 14 avril 1995
Le Conseil de sécurité,
Rappelant ses résolutions antérieures
pertinentes,
Préoccupé par la gravité de la situation
alimentaire et sanitaire de la population
irakienne et par le risque de voir s'aggraver
encore cette situation,
Convaincu de la nécessité de répondre, à
titre de mesure temporaire, aux besoins
humanitaires du peuple irakien jusqu'à ce que
l'application par l'Irak des résolutions
pertinentes du Conseil de sécurité, notamment
la résolution 687 (1991) du 3 avril 1991,
permette au Conseil de prendre, conformément aux
dispositions desdites résolutions, de nouvelles
mesures à l'égard des interdictions visées
dans la résolution
661 (1990) du 6 août 1990,
Convaincu également qu'il est nécessaire
d'assurer la distribution équitable de
l'assistance humanitaire à tous les groupes de
la population irakienne dans l'ensemble du pays,
Réaffirmant l'attachement de tous les Etats
Membres à la souveraineté et à l'intégrité
territoriale de l'Irak,
Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte
des Nations Unies,
1. Autorise les Etats, nonobstant les
dispositions des alinéas a) et b) du paragraphe
3 et du paragraphe 4 de sa résolution 661 (1990)
du 6 août 1990 et celles de ses résolutions
ultérieures pertinentes, à permettre, aux fins
énoncées dans la présente résolution,
l'importation d'Irak de pétrole et de produits
pétroliers, ainsi que les transactions
financières et autres transactions essentielles
s'y rapportant directement, le volume des
importations devant être tel que les recettes
correspondantes ne dépassent pas 1 milliard de
dollars des Etats-Unis par période de
quatre-vingt-dix jours, sous réserve des
conditions suivantes :
a) Pour faire en sorte que chaque transaction
soit transparente et conforme aux autres
dispositions de la présente résolution,
approbation, par le Comité créé par la
résolution 661 (1990), de chaque achat de
pétrole et de produits pétroliers irakiens, sur
présentation par l'Etat concerné d'une demande,
approuvée par le Gouvernement irakien, où
figureront des détails concernant la fixation
d'un prix d'achat équitable, l'itinéraire
qu'emprunteront les marchandises exportées,
l'émission d'une lettre de crédit à l'ordre du
compte séquestre qui doit être ouvert par le
Secrétaire général aux fins de la présente
résolution, et toute autre transaction
financière ou autre transaction essentielle se
rapportant directement à cette opération ;
b) Versement direct par l'acheteur de l'Etat
concerné du montant intégral de tout achat de
pétrole et de produits pétroliers irakiens sur
le compte séquestre qui doit être ouvert par le
Secrétaire général aux fins de la présente
résolution ;
2. Autorise la Turquie, nonobstant les
dispositions des alinéas a) et b) du paragraphe
3 et du paragraphe 4 de sa résolution 661 (1990)
et celles du paragraphe 1 ci-dessus, à permettre
l'importation d'Irak de pétrole et de produits
pétroliers, le volume des importations devant
être suffisant pour que, après virement au
Fonds d'indemnisation du pourcentage visé à
l'alinéa c) du paragraphe 8, les recettes
permettent de couvrir le montant, jugé
raisonnable par les inspecteurs indépendants
visés au paragraphe 6, des redevances dues au
titre de l'acheminement en Turquie par l'oléoduc
Kirkouk-Yumurtalik du pétrole et des produits
pétroliers irakiens dont le paragraphe 1
autorise l'importation ;
3. Décide que les paragraphes 1 et 2 de la
présente résolution prendront effet à 0 h 1
(heure de New York) le lendemain du jour où le
Président du Conseil aura informé les membres
du Conseil qu'il a reçu du Secrétaire général
le rapport demandé au paragraphe 13 ci-après,
et resteront en vigueur pendant une période
initiale de cent quatre-vingts jours, à moins
que le Conseil ne prenne une autre décision
appropriée eu égard aux dispositions de la
résolution 661 (1990) ;
4. Décide en outre de procéder à une révision
approfondie de tous les aspects de l'application
de la présente résolution quatre-vingt-dix
jours après l'entrée en vigueur du paragraphe 1
ci-dessus et, de nouveau, avant la fin de la
période initiale de cent quatre-vingts jours,
lorsqu'il aura reçu les rapports visés aux
paragraphes 11 et 12 ci-après, et déclare qu'il
a l'intention, avant la fin de cette période de
cent quatre-vingts jours, d'envisager
favorablement de proroger les dispositions de la
présente résolution, à condition que les
rapports visés aux paragraphes 11 et 12
ci-après fassent apparaître que leur
application donne satisfaction ;
5. Décide en outre que les autres paragraphes de
la présente résolution prennent effet
immédiatement ;
6. Demande au Comité créé par la résolution
661 (1990) de superviser la vente de pétrole et
de produits pétroliers qui seront exportés
d'Irak vers la Turquie par l'oléoduc
Kirkouk-Yumurtalik, et à partir du terminal
pétrolier de Mina al-Bakr, avec l'aide
d'inspecteurs indépendants nommés par le
Secrétaire général qui tiendront le Comité
informé de la quantité de pétrole et de
produits pétroliers exportés par l'Irak après
la date d'entrée en vigueur du paragraphe 1 de
la présente résolution et vérifieront que le
prix d'achat du pétrole et des produits
pétroliers est raisonnable, compte tenu des prix
pratiqués sur le marché, et que, aux fins des
arrangements énoncés dans la présente
résolution, la part la plus importante du
pétrole et des produits pétroliers est
acheminée par l'oléoduc Kirkouk-Yumurtalik et
le reste à partir du terminal pétrolier de Mina
al-Bakr ;
7. Prie le Secrétaire général d'ouvrir un
compte séquestre aux fins énoncées dans la
présente résolution, de nommer des comptables
publics indépendants et agréés pour vérifier
ce compte, et de tenir le Gouvernement irakien
pleinement informé ;
8. Décide que les fonds déposés sur le compte
séquestre seront utilisés par le Secrétaire
général pour répondre aux besoins humanitaires
de la population irakienne, ainsi qu'aux autres
fins ci-après :
a) Financer l'exportation vers l'Irak,
conformément aux modalités établies par le
Comité créé par la résolution 661 (1990), des
médicaments, fournitures médicales, denrées
alimentaires et produits et fournitures de
première nécessité pour la population civile
visés au paragraphe 20 de la résolution 687
(1991), à condition que :
i) Chaque exportation soit effectuée à la
demande du Gouvernement irakien ;
ii) L'Irak garantisse effectivement la
distribution équitable des marchandises, sur la
base d'un plan soumis au Secrétaire général et
approuvé par celui-ci, comprenant une
description des marchandises concernées ;
iii) Le Secrétaire général reçoive
confirmation authentifiée que les marchandises
exportées sont parvenues en Irak ;
b) Compléter, eu égard aux conditions
exceptionnelles qui existent dans les trois
provinces mentionnées ci-après, la distribution
par le Gouvernement irakien des marchandises
importées en vertu de la présente résolution,
de façon à assurer une distribution équitable
des secours humanitaires à tous les groupes de
la population irakienne dans l'ensemble du pays,
en virant tous les quatre-vingt-dix jours au
Programme humanitaire interorganisations des
Nations Unies exécuté sur le territoire
souverain de l'Irak, dans les trois provinces
d'Irak du Nord de Dohouk, Arbil et Souleimaniyeh,
une somme de 130 à 150 millions de dollars des
Etats-Unis ; toutefois, si la valeur du pétrole
et des produits pétroliers vendus au cours de la
période de quatre-vingt-dix jours est
inférieure à 1 milliard de dollars des
Etats-Unis, le Secrétaire général pourra
réduire en conséquence le montant du virement;
c) Virer au Fonds d'indemnisation un pourcentage
des fonds déposés au compte séquestre égal à
celui fixé par le Conseil au paragraphe 2 de sa
résolution 705 (1991) du 15 août 1991 ;
d) Financer les dépenses afférentes aux
inspecteurs indépendants et aux comptables
publics agréés ainsi qu'aux activités
associées à l'application de la présente
résolution qui sont à la charge de l'ONU ;
e) Financer les dépenses de fonctionnement
courantes de la Commission spéciale, en
attendant le remboursement intégral des
dépenses liées à l'accomplissement des tâches
prévues à la section C de la résolution 687
(1991) ;
f) Financer toutes dépenses raisonnables
engagées en dehors de l'Irak dont le Comité
créé par la résolution 661 (1990) aura établi
qu'elles sont directement liées à l'importation
d'Irak de pétrole et de produits pétroliers,
conformément au paragraphe 1 ci-dessus, ou à
l'exportation vers l'Irak, ainsi qu'aux
activités directement nécessaires à cet
égard, des pièces et du matériel autorisés en
vertu du paragraphe 9 ci-après ;
g) Réserver tous les quatre-vingt-dix jours un
montant maximum de 10 millions de dollars des
Etats-Unis sur les fonds déposés sur le compte
séquestre aux fins des paiements envisagés au
paragraphe 6 de la résolution 778 (1992) du 2
octobre 1992 ;
9. Autorise les Etats à permettre, nonobstant
les dispositions de l'alinéa c) du paragraphe 3
de la résolution 661 (1990) :
a) L'exportation vers l'Irak des pièces et du
matériel qui sont essentiels pour assurer la
sécurité du fonctionnement de l'oléoduc
Kirkouk-Yumurtalik en Irak, sous réserve de
l'approbation préalable de chaque contrat
d'exportation par le Comité créé par la
résolution 661 (1990) ;
b) Les activités directement nécessaires aux
fins des exportations autorisées aux termes de
l'alinéa a) ci-dessus et des importations
autorisées aux termes du paragraphe 1 ci-dessus,
y compris les transactions financières connexes
;
10. Décide que les dépenses afférentes aux
exportations et activités autorisées aux termes
du paragraphe 9 ci-dessus, puisqu'elles ne
peuvent, en vertu du paragraphe 4 de la
résolution 661 (1990) et du paragraphe 11 de la
résolution 778 (1991), être couvertes à l'aide
des fonds bloqués conformément à ces
dispositions, pourront être financées à titre
exceptionnel, en attendant que des fonds
commencent à être versés au compte séquestre
établi aux fins de la présente résolution, et
avec l'assentiment, dans chaque cas, du Comité
créé par la résolution 661 (1990), à l'aide
de lettres de crédit tirées sur le produit des
ventes futures de pétrole qui doit être versé
au compte séquestre ;
11. Prie le Secrétaire général de lui
soumettre, quatre-vingt-dix jours après
l'entrée en vigueur du paragraphe 1 ci-dessus,
et, de nouveau, avant la fin de la période
initiale de cent quatre-vingts jours, sur la base
des observations faites par le personnel des
Nations Unies en Irak et des consultations
menées avec le Gouvernement irakien, un rapport
lui indiquant si l'Irak a distribué
équitablement les médicaments, les fournitures
médicales, les denrées alimentaires ainsi que
les produits et fournitures de première
nécessité pour la population civile qui sont
financés conformément à l'alinéa a) du
paragraphe 8 ci-dessus, en incluant dans ce
rapport toute observation qu'il jugerait utile de
faire quant à la mesure dans laquelle le niveau
des recettes permet de répondre aux besoins
humanitaires de l'Iraq, ainsi qu'à la capacité
de l'Irak d'exporter des quantités de pétrole
et de produits pétroliers suffisantes pour que
les recettes correspondantes atteignent le
montant visé au paragraphe 1 ci-dessus ;
12. Prie le Comité créé par la résolution 661
(1990) de mettre au point, en étroite
coordination avec le Secrétaire général, les
modalités d'application accélérée des
arrangements prévus aux paragraphes 1, 2, 6, 8,
9 et 10 de la présente résolution et de rendre
compte au Conseil de l'application de ces
arrangements quatre-vingt-dix jours après
l'entrée en vigueur du paragraphe 1 ci-dessus
et, de nouveau, avant la fin de la période
initiale de cent quatre-vingts jours ;
13. Prie le Secrétaire général de faire le
nécessaire pour assurer l'application effective
de la présente résolution, l'autorise à
prendre tous les arrangements et à conclure tous
les accords requis, et le prie, cela fait, d'en
rendre compte au Conseil ;
14. Décide que le pétrole et les produits
pétroliers visés dans la présente résolution,
aussi longtemps que propriété de l'Iraq,
jouiront de l'immunité de juridiction ainsi que
de toute forme de saisie, saisie-arrêt ou
saisie-exécution, et que tous les Etats
prendront toutes les mesures requises en droit
interne pour donner effet à cette protection et
pour garantir que le produit des ventes ne soit
pas utilisé à des fins autres que celles
stipulées dans la présente résolution ;
15. Déclare que le compte séquestre établi aux
fins de la présente résolution est couvert par
les privilèges et immunités des Nations Unies ;
16. Déclare que toutes les personnes désignées
par le Secrétaire général aux fins de
l'application de la présente résolution
jouissent des privilèges et immunités prévus
par la Convention sur les privilèges et
immunités des Nations Unies pour les experts en
mission pour le compte de l'Organisation des
Nations Unies, et exige que le Gouvernement
irakien leur accorde une entière liberté de
mouvement et toutes les facilités requises pour
l'accomplissement de leurs tâches en application
de la présente résolution ;
17. Déclare qu'aucune des dispositions de la
présente résolution ne dispense l'Irak de
s'acquitter scrupuleusement de toutes ses
obligations concernant le service et le
remboursement de sa dette extérieure,
conformément aux mécanismes internationaux
appropriés ;
18. Déclare également qu'aucune disposition de
la présente résolution ne saurait être
interprétée comme portant atteinte à la
souveraineté ou à l'intégrité territoriale de
l'Irak ;
19. Décide de rester saisi de la question.
-
-
-
-
|
-
QUOTIDIEN
INDEPENDANT
( ! ) Liens en bleu
CONDITIONS
D'UTILISATION
-
|