- SOMMAIRE
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de maputo, protocole relatif aux droits de la
femme en afrique, protocole de maputo, charte
africaine des droits de l homme, adoption union
africaine, commission africaine des droits de l
homme, protocole de maputo
PROTOCOLE DE MAPUTO
signé le 11 juillet 2003
- Protocole
à la Charte africaine des droits de lhomme
et des peuples relatif aux droits des femmes
L'adoption par l'Union africaine (UA) du
Protocole relatif aux droits des femmes en
Afrique est un pas important dans le cadre des
efforts faits pour promouvoir et assurer le
respect des droits des femmes africaines.
Adopté le 11 juillet 2003, lors du second sommet
de l'Union africaine à Maputo, au Mozambique, le
Protocole exige des gouvernements africains
l'élimination de toutes les formes de
discrimination et de violence à l'égard des
femmes en Afrique et la mise en uvre d'une
politique d'égalité entre hommes et femmes.
Le Protocole engage également les gouvernements
africains qui ne l'ont pas déjà fait à inclure
dans leur constitution nationale et autres
instruments législatifs ces principes
fondamentaux et à veiller à leur application
effective.
En outre, il les contraint à intégrer à leurs
décisions politiques, à leur législation, à
leurs plans de développement, à leurs actions,
la notion de discrimination fondée sur le sexe ;
ils sont également tenus de veiller au
bien-être général des femmes. Le Protocole
entrera en vigueur lorsque 15 Etats l'auront
ratifié.
Ce Protocole vient en complément de la Charte
africaine, pour promouvoir les droits
fondamentaux des femmes en Afrique et veiller à
la protection de ces droits. Parmi ses
dispositions figurent le droit à la vie, le
droit à l'intégrité physique et à la
sécurité des personnes, le droit de participer
à la vie politique et aux processus de
décision, le droit à l'héritage, le droit à
la sécurité alimentaire et à un logement
décent, la protection des femmes contre les
pratiques traditionnelles dangereuses et la
protection lors des situations de conflit armé.
Sont également prévues des dispositions
concernant l'accès à la justice et une
protection égale devant la loi pour les femmes.
La mise en application du Protocole se fera sous
la surveillance de la Commission africaine des
droits de l'homme et des peuples, l'organisme mis
en place pour contrôler le respect à leurs
engagements des Etats parties à la Charte
africaine, en attendant l'établissement d'une
Cour africaine des droits de l'homme et des
peuples. Les Etats parties au Protocole se sont
également engagés à indiquer, dans leurs
rapports périodiques à la Commission africaine,
les mesures législatives et autres entreprises
par eux pour permettre la pleine réalisation des
droits reconnus dans le Protocole.
SOURCE : AIDH
LE PROTOCOLE DE MAPUTO
Les Etats au présent
protocole :
Considérant que l'article 66 de la Charte
africaine des droits de l'homme et des peuples
prévoit l'adoption de protocoles ou accords
particuliers en cas de besoin, pour compléter
les dispositions de la Charte, et que la
Conférence des chefs d'Etat et de gouvernement
de l'Organisation de l'Unité Africaine, réunie
en sa trente et unième session ordinaire à
Addis-Abeba (Ethiopie) en juin 1995, a
entériné, par sa résolution AHG/Res.240(XXXI),
la recommandation de la Commission africaine des
droits de l'homme et des peuples d'élaborer un
protocole sur les droits de la femme en Afrique ;
Considérant également que l'article 2 de la
Charte africaine des droits de l'homme et des
peuples interdit toutes les formes de
discrimination fondées sur la race, l'ethnie, la
couleur, le sexe, la langue, la religion,
l'opinion politique ou toute autre opinion,
l'origine nationale et sociale, la fortune, la
naissance ou toute autre situation ;
Considérant en outre que l'article 18 de la
Charte africaine des droits de l'homme et des
peuples demande à tous les Etats d'éliminer
toutes formes de discrimination à l'égard des
femmes et d'assurer la protection des droits de
la femme, tels que stipulés dans les
déclarations et conventions internationales ;
Notant que les articles 60 et 61 de la Charte
africaine des droits de l'homme et des peuples
reconnaissent les instruments régionaux et
internationaux relatifs aux droits de l'homme et
les pratiques africaines conformes aux normes
internationales relatives aux droits de l'homme
et des peuples, en tant que principes de
référence importants pour l'application et
l'interprétation de la Charte africain ;
Rappelant que les droits de la femme sont
reconnus et garantis par tous les instruments
internationaux relatifs aux droits de l'homme,
notamment la Déclaration universelle des droits
de l'homme, les Pactes internationaux relatifs
aux droits civils et politiques ainsi qu'aux
droits économiques, sociaux et culturels, la
Convention sur l'élimination de toutes les
formes de discrimination à l'égard des femmes
et son Protocole facultatif, la Charte africaine
des droits et du bien-être de l'enfant et tous
les autres conventions et pactes internationaux
relatifs aux droits de la femme en tant que
droits humains, inaliénables, interdépendants
et indivisibles ;
Rappelant également la résolution 1325 du
Conseil de sécurité des Nations unies sur le
rôle de la femme dans la promotion de la paix et
de la sécurité ;
Notant que les droits de la femme et son rôle
essentiel dans le développement sont
réaffirmés dans les Plans d'action des Nations
unies sur l'environnement et le développement
(1992), les droits de l'homme (1993), la
population et le développement (1994), et le
développement social (1995) ;
Réaffirmant le principe de la promotion de
l'égalité entre les hommes et les femmes tel
que consacré dans l'Acte constitutif de l'Union
africaine, le Nouveau partenariat pour le
développement de l'Afrique, les déclarations,
résolutions et décisions pertinentes qui
soulignent l'engagement des Etats africains à
assurer la pleine participation des femmes
africaines au développement de l'Afrique comme
des partenaires égaux ;
Notant en outre que la Plate-forme d'action
africaine et la Déclaration de Dakar de 1994 et
la Plate-forme d'action de Beijing (Pékin) et la
Déclaration de 1995 appellent tous les Etats
membres des Nations unies ayant pris l'engagement
solennel de les mettre en uvre, à adopter
des mesures concrètes pour accorder une plus
grande attention aux droits humains de la femme
afin d'éliminer toutes les formes de
discrimination et de violence fondées sur le
sexe ;
Reconnaissant le rôle crucial des femmes dans la
préservation des valeurs africaines basées sur
les principes d'égalité, de paix, de liberté,
de dignité, de justice, de solidarité et de
démocratie ;
Ayant à l'esprit les résolutions,
déclarations, recommandations, décisions,
conventions et autres instruments régionaux et
sous-régionaux ayant pour objectifs
l'élimination de toutes les formes de
discrimination à l'égard des femmes et la
promotion de l'égalité entre les hommes et les
femmes ;
Préoccupes par le fait qu'en dépit de la
ratification par la majorité des Etats Partis à
la Charte africaine des droits de l'homme et des
peuples et de tous les autres instruments
internationaux relatifs aux droits de l'homme, et
de l'engagement solennel pris par ces Etats
d'éliminer toutes les formes de discrimination
et de pratiques néfastes à l'égard des femmes,
la femme en Afrique continue d'être l'objet de
discriminations et de pratiques néfastes ;
Fermement convaincus que toute pratique qui
entrave ou compromet la croissance normale et
affecte le développement physique et
psychologique des femmes et des filles, doit
être condamnée et éliminée ;
DETERMINES à assurer la promotion, la
réalisation et la protection des droits des
femmes afin de leur permettre de jouir pleinement
de tous leurs droits humains ;
sont convenus de ce qui suit :
Article premier / Définitions
Aux fins du présent Protocole, on
entend par :
a) Acte constitutif, l'Acte constitutif de
l'Union africaine ;
b) Charte africaine, la Charte africaine des
droits de l'homme et des peuples ;
c) Commission africaine, la Commission africaine
des droits de l'homme et des peuples ;
d) Conférence, la Conférence des Chefs d'Etat
et de Gouvernement de l'Union africaine ;
e) Discrimination à l'égard des femmes, toute
distinction, exclusion, restriction ou tout
traitement différencié fondés sur le sexe, et
qui ont pour but ou pour effet de compromettre ou
d'interdire la reconnaissance, la jouissance ou
l'exercice par les femmes, quelle que soit leur
situation matrimoniale, des droits humains et des
libertés fondamentales dans tous les domaines de
la vie ;
f) Etats, les Etats au présent Protocole ;
g) Femmes les personnes de sexe féminin, y
compris les filles ;
h) NEPAD , Nouveau partenariat pour le
développement de l'Afrique, créé par la
Conférence ;
i) Pratiques néfastes, tout comportement,
attitude ou pratique qui affecte négativement
les droits fondamentaux des femmes, tels que le
droit à la vie, à la santé, à l'éducation,
à la dignité et à l'intégrité physique ;
j) UA, l'Union Africaine ;
k) Violence à l'égard des femmes , tous actes
perpétrés contre les femmes causant ou pouvant
causer aux femmes un préjudice ou des
souffrances physiques, sexuelles, psychologiques
ou économiques, y compris la menace
d'entreprendre de tels actes, l'imposition de
restrictions ou la privation arbitraire des
libertés fondamentales, que ce soit dans la vie
privée ou dans la vie publique, en temps de
paix, en situation de conflit ou de guerre.
Article 2 / Elimination de la
discrimination à l'égard des femmes
1. Les Etats combattent la
discrimination à l'égard des femmes, sous
toutes ses formes, en adoptant les mesures
appropriées aux plans législatif,
institutionnel et autre. A cet égard, ils
s'engagent à :
a) inscrire dans leur Constitution et autres
instruments législatifs, si cela n'est pas
encore fait, le principe de l'égalité entre les
hommes et les femmes, et à en assurer
l'application effective ;
b) adopter et à mettre en uvre
effectivement les mesures législatives et
réglementaires appropriées, y compris celles
interdisant et réprimant toutes les formes de
discrimination et de pratiques néfastes qui
compromettent la santé et le bien-être
général des femmes ;
c) intégrer les préoccupations des femmes dans
leurs décisions politiques, législations,
plans, programmes et activités de développement
ainsi que dans tous les autres domaines de la vie
;
d) prendre des mesures correctives et positives
dans les domaines où des discriminations de
droit et de fait à l'égard des femmes
continuent d'exister ;
e) appuyer les initiatives locales, nationales,
régionales et continentales visant à éradiquer
toutes les formes de discrimination à l'égard
de la femme.
2. Les Etats s'engagent à modifier les schémas
et modèles de comportement socioculturels de la
femme et de l'homme, par l'éducation du public,
par le biais des stratégies d'information,
d'éducation et de communication, en vue de
parvenir à l'élimination de toutes les
pratiques culturelles et traditionnelles
néfastes et de toutes autres pratiques fondées
sur l'idée d'infériorité ou de supériorité
de l'un ou l'autre sexe, ou sur les rôles
stéréotypés de la femme et de l'homme.
Article 3 / Droit à la dignité
1. Toute femme a droit au respect de la
dignité inhérente à l'être humain, à la
reconnaissance et à la protection de ses droits
humains et légaux.
2. Toute femme a droit au respect de sa personne
et au libre développement de sa personnalité.
3. Les Etats adoptent et mettent en uvre
les mesures appropriées en vue d'interdire toute
exploitation des femmes ou tout traitement
dégradant à leur égard.
4. Les Etats adoptent et mettent en uvre
les mesures appropriées afin d'assurer la
protection du droit de la femme au respect de sa
dignité et sa protection contre toutes formes de
violence, notamment la violence sexuelle et
verbale.
Article 4 / Droit à la vie, à
l'intégrité et à la sécurité
1. Toute femme a droit au respect de sa
vie, de son intégrité physique et à la
sécurité de sa personne. Toutes formes
d'exploitation, de punition et de traitement
inhumain ou dégradant doivent être interdites.
2. Les Etats s'engagent à prendre des mesures
appropriées et effectives pour :
a) adopter et renforcer les lois interdisant
toutes formes de violence à l'égard des femmes,
y compris les rapports sexuels non désirés ou
forcés, qu'elles aient lieu en privé ou en
public ;
b) adopter toutes autres mesures législatives,
administratives, sociales, économiques et autres
en vue de prévenir, de réprimer et d'éradiquer
toutes formes de violence à l'égard des femmes
;
c) identifier les causes et les conséquences des
violences contre les femmes et prendre des
mesures appropriées pour les prévenir et les
éliminer ;
d) promouvoir activement l'éducation à la paix
à travers des programmes d'enseignement et de
communication sociale en vue de l'éradication
des éléments contenus dans les croyances et les
attitudes traditionnelles et culturelles, des
pratiques et stéréotypes qui légitiment et
exacerbent la persistance et la tolérance de la
violence à l'égard des femmes ;
e) réprimer les auteurs de la violence à
l'égard des femmes et réaliser des programmes
en vue de la réhabilitation de celles-ci ;
f) mettre en place des mécanismes et des
services accessibles pour assurer l'information,
la réhabilitation et l'indemnisation effective
des femmes victimes des violences ;
g) prévenir et condamner le trafic de femmes,
poursuivre les auteurs de ce trafic et protéger
les femmes les plus exposées à ce risque.
h) interdire toutes expériences médicales ou
scientifiques sur les femmes sans leur
consentement en toute connaissance de cause ;
i) allouer des ressources budgétaires adéquates
et autres pour la mise en uvre et le suivi
des actions visant à prévenir et à éradiquer
les violences contre les femmes ;
j) s'assurer que, dans les pays où elle existe
encore, la peine de mort n'est pas prononcée à
l'encontre de la femme enceinte ou allaitante ;
k) s'assurer que les femmes et les hommes
jouissent d'un accès égal aux procédures de
détermination du statut de réfugiés et que les
femmes réfugiées jouissent de la protection
totale et des prestations garanties au terme du
droit international des réfugiés, y compris
leurs pièces d'identités et autres documents.
Article 5 / Elimination des pratiques
néfastes
Les Etats interdisent et condamnent
toutes les formes de pratiques néfastes qui
affectent négativement les droits humains des
femmes et qui sont contraires aux normes
internationales. Les Etats prennent toutes les
mesures législatives et autres mesures afin
d'éradiquer ces pratiques et notamment :
a) sensibiliser tous les secteurs de la société
sur les pratiques néfastes par des campagnes et
programmes d'information, d'éducation formelle
et informelle et de communication ;
b) interdire par des mesures législatives
assorties de sanctions, toutes formes de
mutilation génitale féminine, la scarification,
la médicalisation et la para-médicalisation des
mutilations génitales féminines et toutes les
autres pratiques néfastes ;
c) apporter le soutien nécessaire aux victimes
des pratiques néfastes en leur assurant les
services de base, tels que les services de
santé, l'assistance juridique et judiciaire, les
conseils, l'encadrement adéquat ainsi que la
formation professionnelle pour leur permettre de
se prendre en charge ;
d) protéger les femmes qui courent le risque de
subir les pratiques néfastes ou toutes autres
formes de violence, d'abus et d'intolérance.
Article 6 / Mariage
Les Etats veillent à ce que l'homme et
la femme jouissent de droits égaux et soient
considérés comme des partenaires égaux dans le
mariage.
A cet égard, les Etats adoptent les mesures
législatives appropriées pour garantir que :
a) aucun mariage n'est conclu sans le plein et
libre consentement des deux ;
b) l'âge minimum de mariage pour la fille est de
18 ans ;
c) la monogamie est encouragée comme forme
préférée du mariage. Les droits de la femme
dans le mariage et au sein de la famille, y
compris dans des relations conjugales
polygamiques, sont défendus et préservés ;
d) tout mariage, pour être reconnu légalement,
doit être conclu par écrit et enregistré
conformément à la législation nationale ;
e) les deux époux choisissent, d'un commun
accord, leur régime matrimonial et leur lieu de
résidence ;
f) la femme mariée a le droit de conserver son
nom, de l'utiliser à sa guise, séparément ou
conjointement avec celui de son mari ;
g) la femme mariée a le droit de conserver sa
nationalité et d'acquérir la nationalité de
son mari ;
h) la femme a le même droit que l'homme en ce
qui concerne la nationalité de leurs enfants
sous réserve des dispositions contraires dans
les législations nationales et des exigences de
sécurité nationale ;
i) la femme et l'homme contribueront
conjointement à la sauvegarde des intérêts de
la famille, à la protection et à l'éducation
de leurs enfants ;
j) pendant la durée du mariage, la femme a le
droit d'acquérir des biens propres, de les
administrer et de les gérer librement.
Article 7 / Séparation de corps, divorce
et annulation du mariage
Les Etats s'engagent à adopter les
dispositions législatives appropriées pour que
les hommes et les femmes jouissent des mêmes
droits en cas de séparation de corps, de divorce
et d'annulation du mariage. A cet égard, ils
veillent à ce que :
a) la séparation de corps, le divorce et
l'annulation du mariage soient prononcés par
voie judiciaire ;
b) l'homme et la femme aient le même droit de
demander la séparation de corps, le divorce ou
l'annulation du mariage ;
c) en cas de divorce, d'annulation du mariage ou
de séparation de corps, la femme et l'homme ont
des droits et devoirs réciproques vis-à-vis de
leurs enfants. Dans tous les cas, la
préoccupation majeure consiste à préserver
l'intérêt de l'enfant ;
d) en cas de séparation de corps, de divorce ou
d'annulation de mariage, la femme et l'homme ont
le droit au partage équitable des biens communs
acquis durant le mariage.
Article 8 / Accès à la justice et
l'égale protection devant la loi
Les femmes et les hommes jouissent de
droits égaux devant la loi et jouissent du droit
à la protection et au bénéfice égaux de la
loi. Les Etats prennent toutes les mesures
appropriées pour assurer :
a) l'accès effectif des femmes à l'assistance
et aux services juridiques et judiciaires ;
b) l'appui aux initiatives locales, nationales,
régionales et continentales visant à donner aux
femmes l'accès à l'assistance et aux services
judiciaires ;
c) la création de structures éducatives
adéquates et d'autres structures appropriées en
accordant une attention particulière aux femmes
et en sensibilisant toutes les couches de la
société aux droits de la femme ;
d) la formation des organes chargés de
l'application de la loi à tous les niveaux pour
qu'ils puissent interpréter et appliquer
effectivement l'égalité des droits entre
l'homme et la femme ;
e) une représentation équitable femmes dans les
institutions judiciaires, et celles chargées de
l'application de la loi ;
f) la réforme des lois et pratiques
discriminatoires en vue de promouvoir et de
protéger les droits de la femme.
Article 9 / Droit de participation au
processus politique et à la prise de décisions
1. Les Etats entreprennent des actions
positives spécifiques pour promouvoir la
gouvernance participative et la participation
paritaire des femmes dans la vie politique de
leurs pays, à travers une action affirmative et
une législation nationale et d'autres mesures de
nature à garantir que :
a) les femmes participent à toutes les
élections sans aucune discrimination ;
b) les femmes soient représentées en parité
avec les hommes et à tous les niveaux, dans les
processus électoraux ;
c) les femmes soient des partenaires égales des
hommes à tous les niveaux de l'élaboration et
de la mise en uvre des politiques et des
programmes de développement de l'Etat.
2. Les Etats assurent une représentation et une
participation accrues, significatives et
efficaces des femmes à tous les niveaux de la
prise des décisions.
Article 10 / Droit à la paix
1. Les femmes ont droit à une existence
pacifique et ont le droit de participer à la
promotion et au maintien de la paix.
2. Les Etats prennent toutes les mesures
appropriées pour assurer une participation
accrue des femmes :
a) aux programmes d'éducation à la paix et à
la culture de la paix ;
b) aux mécanismes et aux processus de
prévention, de gestion et de règlement des
conflits aux niveaux local, national, régional,
continental et international ;
c) aux mécanismes locaux, nationaux, régionaux,
continentaux et internationaux de prise de
décisions pour garantir la protection physique,
psychologique, sociale et juridique des
requérants d'asile, réfugiés, rapatriés et
personnes déplacées, en particulier les femmes
;
d) à tous les niveaux des mécanismes de gestion
des camps et autres lieux d'asile pour les
requérants d'asile, réfugiés, rapatriés et
personnes déplacées, en particulier les femmes
;
e) dans tous les aspects de la planification, de
la formulation et de la mise en uvre des
programmes de reconstruction et de
réhabilitation post-conflits.
3. Les Etats prennent les mesures nécessaires
pour réduire sensiblement les dépenses
militaires au profit du développement social en
général, et de la promotion des femmes en
particulier.
Article 11 / Protection des femmes dans
les conflits armés
1. Les Etats partis s'engagent à
respecter et à faire respecter, les règles du
droit international humanitaire applicables dans
les situations de conflits armés qui touchent la
population, particulièrement les femmes.
2. Les Etats doivent conformément aux
obligations qui leur incombent en vertu du droit
international humanitaire, protéger en cas de
conflit armé les civils, y compris les femmes,
quelle que soit la population à laquelle elles
appartiennent ;
3. Les Etats s'engagent à protéger les femmes
demandeurs d'asile, réfugiées, rapatriées ou
déplacées, contre toutes les formes de
violence, le viol et autres formes d'exploitation
sexuelle et à s'assurer que de telles violences
sont considérées comme des crimes de guerre, de
génocide et/ou de crimes contre l'humanité et
que les auteurs de tels crimes sont traduits en
justice devant des juridictions compétentes ;
4. Les Etats prennent toutes les mesures
nécessaires pour qu'aucun enfant, surtout les
filles de moins de 18 ans, ne prenne part aux
hostilités et, en particulier, à ce qu'aucun
enfant ne soit enrôlé dans l'armée.
Article 12 / Droit à l'éducation et à
la formation
1. Les Etats prennent toutes les mesures
appropriées pour :
a) éliminer toute forme de discrimination à
l'égard des femmes et garantir l'égalité des
chances et d'accès en matière d'éducation et
de formation ;
b) éliminer tous les stéréotypes qui
perpétuent cette discrimination dans les manuels
scolaires, les programmes d'enseignement et les
médias ;
c) protéger la femme, en particulier la petite
fille contre toutes les formes d'abus, y compris
le harcèlement sexuel dans les écoles et autres
établissements et prévoir des sanctions contre
les auteurs de ces pratiques ;
d) faire bénéficier les femmes victimes d'abus
et de harcèlements sexuels de conseils et de
services de réhabilitation ;
e) intégrer la dimension genre et l'éducation
aux droits humains à tous les niveaux des
programmes d'enseignement scolaire y compris la
formation des enseignants.
2. Les Etats prennent des mesures concrètes
spécifiques en vue de :
a) promouvoir l'alphabétisation des femmes ;
b) promouvoir l'éducation et la formation des
femmes à tous les niveaux et dans toutes les
disciplines et en particulier dans les domaines
de la science et de la technologie ;
c) promouvoir l'inscription et le maintien des
filles à l'école et dans d'autres centres de
formation et l'organisation de programmes en
faveur des filles qui quittent l'école
prématurément.
Article 13 / Droits économiques et
protection sociale
Les Etats adoptent et mettent en
uvre des mesures législatives et autres
mesures visant à garantir aux femmes l'égalité
des chances en matière d'emploi, d'avancement
dans la carrière et d'accès à d'autres
activités économiques. A cet effet, ils
s'engagent à :
a) promouvoir l'égalité en matière d'accès à
l'emploi ;
b) promouvoir le droit à une rémunération
égale des hommes et des femmes pour des emplois
de valeur égale ;
c) assurer la transparence dans le recrutement,
la promotion et dans le licenciement des femmes,
combattre et réprimer le harcèlement sexuel
dans les lieux de travail ;
d) garantir aux femmes la liberté de choisir
leur emploi et les protéger contre
l'exploitation et la violation par leur
employeurs de leurs droits fondamentaux, tels que
reconnus et garantis par les conventions, les
législations et les règlements en vigueur ;
e) créer les conditions pour promouvoir et
soutenir les métiers et activités économiques
des femmes, en particulier dans le secteur
informel ;
f) créer un système de protection et
d'assurance sociale en faveur des femmes
travaillant dans le secteur informel et les
sensibiliser pour qu'elles y adhèrent ;
g) instaurer un âge minimum pour le travail,
interdire le travail des enfants n'ayant pas
atteint cet âge et interdire, combattre et
réprimer toutes les formes d'exploitation des
enfants, en particulier des fillettes ;
h) prendre des mesures appropriées pour
valoriser le travail domestique des femmes ;
i) garantir aux femmes des congés de maternité
adéquats et payés avant et après
l'accouchement aussi bien dans le secteur privé
que dans le secteur public ;
j) assurer l'égalité dans l'imposition fiscale
des femmes et des hommes ;
k) reconnaître aux femmes salariées, le droit
de bénéficier des mêmes indemnités et
avantages que ceux alloués aux hommes salariés
en faveur de leurs conjoints et de leurs enfants
;
l) reconnaître la responsabilité première des
deux parents dans l'éducation et
l'épanouissement de leurs enfants, une fonction
sociale dans laquelle l'Etat et le secteur privé
ont une responsabilité secondaire ;
m) prendre les mesures législatives et
administratives appropriées pour combattre
l'exploitation ou l'utilisation des femmes à des
fins de publicité à caractère pornographique
ou dégradant pour leur dignité.
Article 14 / Droit à la santé et au
contrôle des fonctions de reproduction
1. Les Etats assurent le respect et la
promotion des droits de la femme à la santé, y
compris la santé sexuelle et reproductive. Ces
droits comprennent :
a) le droit d'exercer un contrôle sur leur
fécondité ;
b) le droit de décider de leur maternité, du
nombre d'enfants et de l'espacement des
naissances ;
c) le libre choix des méthodes de contraception
;
d) le droit de se protéger et d'être
protégées contre les infections sexuellement
transmissibles, y compris le VIH/SIDA ;
e) le droit d'être informées de leur état de
santé et de l'état de santé de leur
partenaire, en particulier en cas d'infections
sexuellement transmissibles, y compris le
VIH/SIDA, conformément aux normes et aux
pratiques internationalement reconnues ;
f) le droit à l'éducation sur la planification
familiale.
2. Les Etats prennent toutes les mesures
appropriées pour :
a) assurer l'accès des femmes aux services de
santé adéquats, à des coûts abordables et à
des distances raisonnables, y compris les
programmes d'information, d'éducation et de
communication pour les femmes, en particulier
celles vivant en milieu rural ;
b) fournir aux femmes des services pré et
post-natals et nutritionnels pendant la grossesse
et la période d'allaitement et améliorer les
services existants ;
c) protéger les droits reproductifs des femmes,
particulièrement en autorisant l'avortement
médicalisé, en cas d'agression sexuelle, de
viol, d'inceste et lorsque la grossesse met en
danger la santé mentale et physique de la mère
ou la vie de la mère ou du foetus.
Article 15 / Droit à la sécurité
alimentaire
Les Etats assurent aux femmes le droit
d'accès à une alimentation saine et adéquate.
A cet égard, ils prennent les mesures
nécessaires pour:
a) assurer aux femmes l'accès à l'eau potable,
aux sources d'énergie domestique, à la terre et
aux moyens de production alimentaire ;
b) établir des systèmes d'approvisionnement et
de stockage adéquats pour assurer aux femmes la
sécurité alimentaire.
Article 16 / Droit à un habitat adéquat
La femme a le même droit que l'homme
d'accéder à un logement et à des conditions
d'habitation acceptables dans un environnement
sain. A cet effet, les Etats assurent aux femmes,
quel que soit leur statut matrimonial, l'accès
à un logement adéquat.
Article 17 / Droit à un environnement
culturel positif
1. Les femmes ont le droit de vivre dans
un environnement culturel positif et de
participer à la détermination des politiques
culturelles à tous les niveaux.
2. Les Etats prennent toutes les mesures
appropriées pour renforcer la participation des
femmes à l'élaboration des politiques
culturelles à tous les niveaux.
Article 18 / Droit à un environnement
sain et viable
1. Les femmes ont le droit de vivre dans
un environnement sain et viable.
2. Les Etats prennent les mesures nécessaires
pour:
a) assurer une plus grande participation des
femmes à la planification, à la gestion et à
la préservation de l'environnement ainsi qu'à
l'utilisation judicieuse des ressources
naturelles à tous les niveaux ;
b) promouvoir la recherche et l'investissement
dans le domaine des sources d'énergies nouvelles
et renouvelables et des technologies
appropriées, y compris les technologies de
l'information, et en faciliter l'accès et le
contrôle aux femmes ;
c) favoriser et protéger le développement de la
connaissance des femmes dans le domaine des
technologies indigènes ;
d) réglementer la gestion, la transformation, le
stockage et l'élimination des déchets
domestiques ;
e) veiller à ce que les normes appropriées
soient respectées pour le stockage, le transport
et l'élimination des déchets toxiques.
Article 19 / Droit à un développement
durable
Les femmes ont le droit de jouir
pleinement de leur droit à un développement
durable. A cet égard, les Etats prennent toutes
les mesures appropriées pour:
a) introduire la dimension genre dans la
procédure nationale de planification pour le
développement ;
b) assurer une participation équitable des
femmes à tous les niveaux de la conception, de
la prise de décisions, la mise en uvre et
l'évaluation des politiques et programmes de
développement ;
c) promouvoir l'accès et le contrôle par les
femmes des ressources productives, telles que la
terre et garantir leur droit aux biens ;
d) promouvoir l'accès des femmes aux crédits,
à la formation, au développement des
compétences et aux services de vulgarisation en
milieu rural et urbain afin de leur assurer de
meilleures conditions de vie et de réduire leur
niveau de pauvreté ;
e) prendre en compte les indicateurs de
développement humain spécifiques aux femmes
dans l'élaboration des politiques et programmes
de développement ;
f) veiller à ce que les effets négatifs de la
mondialisation et de la mise en uvre des
politiques et programmes commerciaux et
économiques soient réduits au minimum pour les
femmes.
Article 20 / Droits de la veuve
Les Etats prennent les mesures légales
appropriées pour s'assurer que la veuve jouisse
de tous les droits humains, par la mise en
uvre des dispositions suivantes :
a) la veuve n'est soumise à aucun traitement
inhumain, humiliant ou dégradant ;
b) après le décès du mari, la veuve devient
d'office la tutrice de ses enfants, sauf si cela
est contraire aux intérêts et au bien-être de
ces derniers ;
c) la veuve a le droit de se remarier à l'homme
de son choix.
Article 21 / Droit de succession
1. La veuve a le droit à une part
équitable dans l'héritage des biens de son
conjoint. La veuve a le droit, quel que soit le
régime matrimonial, de continuer d'habiter dans
le domicile conjugal. En cas de remariage, elle
conserve ce droit si le domicile lui appartient
en propre ou lui a été dévolu en héritage.
2. Tout comme les hommes, les femmes ont le droit
d'hériter des biens de leurs parents, en parts
équitables.
Article 22 / Protection spéciale des
femmes âgées
Les Etats s'engagent à :
a) assurer la protection des femmes âgées et
prendre des mesures spécifiques en rapport avec
leurs besoins physiques, économiques et sociaux
ainsi que leur accès à l'emploi et à la
formation professionnelle ;
b) assurer aux femmes âgées, la protection
contre la violence, y compris l'abus sexuel et la
discrimination fondée sur l'âge et leur
garantir le droit à être traitées avec
dignité.
Article 23 / Protection spéciale des
femmes handicapées
Les Etats partis s'engagent à :
a) assurer la protection des femmes handicapées
notamment en prenant des mesures spécifiques en
rapport avec leurs besoins physiques,
économiques et sociaux pour faciliter leur
accès à l'emploi, à la formation
professionnelle et leur participation à la prise
de décision ;
b) assurer la protection des femmes handicapées
contre la violence, y compris l'abus sexuel et la
discrimination fondée sur l'infirmité et
garantir leur droit à être traitées avec
dignité.
Article 24 / Protection spéciale des
femmes en situation de détresse
Les Etats s'engagent à :
a) assurer la protection des femmes pauvres, des
femmes chefs de famille, des femmes issues des
populations marginales et à leur garantir un
cadre adapté à leur condition et en rapport
avec leurs besoins physiques, économiques et
sociaux ;
b) assurer la protection des femmes incarcérées
en Etat de grossesse ou allaitant en leur
assurant un cadre adapté à leur condition et le
droit d'être traité avec dignité.
Article 25 / Réparations
Les Etats s'engagent à :
a) garantir une réparation appropriée à toute
femme dont les droits et libertés, tels que
reconnus dans le présent Protocole, sont violés
;
b) s'assurer que de telles réparations sont
déterminées par les autorités judiciaires,
administratives et législatives compétentes ou
par toute autre autorité compétente prévue par
la loi.
Article 26 / Mise en oeuvre et suivi
1. Les Etats assurent la mise en oeuvre
du présent protocole au niveau national et
incorporent dans leurs rapports périodiques
présentés conformément aux termes de l'article
62 de la Charte africaine, des indications sur
les mesures législatives ou autres qu'ils ont
prises pour la pleine réalisation des droits
reconnus dans le présent protocole.
2. Les Etats s'engagent à adopter toutes les
mesures nécessaires et à allouer les ressources
budgétaires adéquates et autres pour la mise en
oeuvre effective des droits reconnus dans le
présent Protocole.
Article 27 / Interprétation
La Cour africaine des droits de l'homme
et des peuples est compétente pour connaître
des litiges relatifs à l'interprétation du
présent Protocole, découlant de son application
ou de sa mise en oeuvre.
Article 28 / Signature, ratification et
adhésion
1. Le présent Protocole est soumis à
la signature et à la ratification des Etats, et
est ouvert à leur adhésion, conformément à
leurs procédures constitutionnelles respectives.
2. Les instruments de ratification ou d'adhésion
sont déposés auprès du Président de la
Commission de l'Union africaine.
Article 29 / Entrée en vigueur
1. Le présent Protocole entre en
vigueur trente [30] jours après le dépôt du
quinzième (15ème) instrument de ratification.
2. A l'égard de chaque Etat partie adhérant au
présent Protocole après son entrée en vigueur,
le Protocole entre en vigueur à la date du
dépôt, par ledit Etat, de son instrument
d'adhésion.
3. Le Président de la Commission de l'Union
africaine notifie aux Etats membres de l'Union
africaine de l'entrée en vigueur du présent
Protocole.
Article 30 / Amendement et révision
1. Tout Etat partie peut soumettre des
propositions d'amendement ou de révision du
présent Protocole.
2. Les propositions d'amendement ou de révision
sont soumises, par écrit, au Président de la
Commission de l'UA qui les communique aux Etats
partis dans les trente [30] jours suivant la date
de réception.
3. La Conférence des Chefs d'Etat et de
Gouvernement, après avis de la Commission
africaine, examine ces propositions dans un
délai d'un [1] an après leur notification aux
Etats partis, conformément aux dispositions du
paragraphe 2 du présent article.
4. Les propositions d'amendement ou de révision
sont adoptées par la Conférence des Chefs
d'Etat et de Gouvernement à la majorité simple.
5. L'amendement entre en vigueur, pour chaque
Etat partie l'ayant accepté, trente jours après
réception, par le Président de la Commission de
l'UA, de la notification de cette acceptation.
Article 31 / Statut du présent Protocole
Aucune disposition du présent Protocole
ne peut affecter des dispositions plus favorables
aux droits de la femme, contenues dans les
législations nationales des Etats ou dans toutes
autres conventions, traités ou accords
régionaux, continentaux ou internationaux,
applicables dans ces Etats.
Article 32 / Disposition transitoire
En attendant la mise en place de la Cour
africaine des droits de l'homme et des peuples,
la Commission africaine des droits de l'homme et
des peuples est compétente pour connaître des
litiges relatifs à l'interprétation du présent
Protocole et découlant de son application ou de
sa mise en oeuvre.
Adopté par la 2ème session ordinaire de la
Conférence de l'Union africaine
Maputo, le 11 juillet 2003
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