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Résolution 1770 (2007)
Nations Unies S/RES/1771 (2007)
Conseil de sécurité
Distr. générale
10 août 2007
07-45605 (F)
Résolution 1770 (2007)
Adoptée par le Conseil de sécurité à sa
57291e séance,
le 10 août 2007
- Le
Conseil de sécurité,
Rappelant toutes ses résolutions antérieures
concernant lIrak, en particulier les
résolutions 1500 (2003) du 14 août 2003, 1546
(2004) du 8 juin 2004, 1557 (2004) du 12 août
2004, 1619 (2005) du 11 août 2005 et 1700 (2006)
du 10 août 2006,
Réaffirmant lindépendance, la
souveraineté, lunité et
lintégrité territoriale de lIrak,
Soulignant limportance de la stabilité et
de la sécurité de lIrak pour le peuple
irakien, la région et la communauté
internationale,
Constatant quun Gouvernement irakien
démocratiquement élu et conforme à la
Constitution est désormais en place,
Soulignant la nécessité pour toutes les
communautés irakiennes de rejeter le sectarisme,
de participer au processus politique et de
sassocier à un dialogue politique ouvert
à tous et à la réconciliation nationale dans
lintérêt de la stabilité politique et de
lunité de lIrak,
Réaffirmant quil importe que
lOrganisation des Nations Unies, notamment
la Mission dassistance des Nations Unies
pour lIrak (MANUI), soutienne le
Gouvernement et le peuple irakiens en ce
quils oeuvrent à renforcer les
institutions dun régime représentatif,
favoriser le dialogue politique et la
réconciliation nationale, se concilier les pays
voisins, aider les groupes vulnérables,
notamment les réfugiés et les personnes
déplacées, et promouvoir la défense des droits
de lhomme et la réforme du système
judiciaire et juridique,
Se déclarant préoccupé par les problèmes
humanitaires auxquels le peuple irakien doit
faire face et soulignant limportance
quil y a à leur apporter une réponse
coordonnée et à leur affecter des ressources
adéquates,
Soulignant la souveraineté du Gouvernement
irakien et réaffirmant que toutes les parties
doivent prendre toutes les mesures possibles pour
assurer la protection des civils touchés et
créer les conditions propices au retour
librement consenti et durable, en toute
sécurité et dans la dignité, des réfugiés et
des personnes déplacées,
Engageant toutes les parties concernées, ainsi
que le prescrit le droit international
humanitaire, notamment les Conventions de Genève
et le Règlement de La Haye, à permettre au
personnel humanitaire daccéder en toute
liberté à tous ceux qui ont besoin daide,
à mettre à sa disposition, autant que possible,
toutes les installations nécessaires à ses
opérations et à favoriser la protection, la
sécurité et la liberté de circulation du
personnel humanitaire, du personnel des Nations
Unies et du personnel associé ainsi que de leurs
biens,
Accueillant avec satisfaction le lancement
officiel, le 3 mai 2007, du Pacte international
pour lIrak ainsi que la tenue, le 4 mai
2007, de la Conférence élargie des pays voisins
de lIrak et les groupes de travail qui en
sont issus, et soulignant limportance
quil y a à voir le soutien régional et
international au développement de lIrak
demeurer,
Prenant note avec satisfaction de la contribution
apportée par le passé par les Etats Membres à
la MANUI et rappelant la nécessité de doter la
Mission des moyens voulus pour sacquitter
de son mandat,
Se félicitant de la lettre en date du 6 août
2007 (S/2007/481, annexe) adressée au
Secrétaire général par le Ministre des
affaires étrangères de lIrak, lui
transmettant la demande du Gouvernement irakien
tendant à voir la Mission dassistance des
Nations Unies pour lIrak aider les Irakiens
à bâtir une nation productive et prospère en
paix avec elle-même et avec ses voisins,
1. Décide de proroger le mandat de la MANUI pour
une nouvelle période de douze mois à compter de
la date dadoption de la présente
résolution ;
2. Décide également que le Représentant
spécial du Secrétaire général et la MANUI,
agissant à la demande du Gouvernement irakien,
sattacheront, autant que les circonstances
le permettront, à :
a) Conseiller, appuyer et aider :
i) Le Gouvernement et le peuple irakiens à
porter de lavant le dialogue politique
ouvert à tous et la réconciliation nationale ;
ii) Le Gouvernement irakien et la Haute
Commission électorale indépendante à arrêter
les procédures dorganisation
délections et de référendums ;
iii) Le Gouvernement irakien et le Conseil des
représentants à revoir la Constitution et à en
appliquer les dispositions, ainsi quà
élaborer des procédures de règlement des
différends frontaliers internes acceptables pour
le Gouvernement irakien ;
iv) Le Gouvernement irakien à favoriser le
dialogue régional, notamment sur les questions
de sécurité des frontières, dénergie et
de réfugiés ;
v) Le Gouvernement irakien, en temps opportun et
en fonction de lévolution de la
réconciliation, à planifier, financer et
exécuter des programmes de réinsertion des
anciens membres de groupes armés illégaux ;
vi) Le Gouvernement irakien à entreprendre la
planification initiale dun recensement
général;
b) Promouvoir, appuyer et faciliter, en
coordination avec le Gouvernement irakien :
i) La coordination et lacheminement de
laide humanitaire et, le cas échéant, le
retour en toute sécurité, en bon ordre et
librement consenti des réfugiés et personnes
déplacées ;
ii) La mise en oeuvre du Pacte international pour
lIrak, notamment en coordination avec les
bailleurs de fonds et les institutions
financières internationales ;
iii) La coordination et la mise en oeuvre de
programmes visant à donner à lIrak les
moyens dassurer à sa population les
services essentiels, et poursuivre au niveau des
bailleurs la coordination active de programmes
critiques daide et de reconstruction
financés par le Mécanisme des fonds
internationaux pour la reconstruction de
lIrak ;
iv) La réforme économique, le renforcement des
capacités et la création des conditions
nécessaires au développement durable, notamment
en coordonnant leur action avec les organisations
nationales et régionales et, le cas échéant,
la société civile, les bailleurs de fonds et
les institutions financières internationales ;
v) La mise en place dune fonction publique
et de services sociaux et services de base
efficaces, y compris à la faveur de programmes
de formation et de conférences organisés en
Irak chaque fois que possible ;
vi) La contribution des institutions
spécialisées, fonds et programmes des Nations
Unies aux objectifs décrits dans la présente
résolution, sous la direction centrale du
Secrétaire général agissant par le canal de
son Représentant spécial pour lIrak ;
c) Promouvoir la défense des droits de
lhomme et la réforme du système
judiciaire et juridique en vue dasseoir
létat de droit en Irak ;
3. Reconnaît limportance du rôle dévolu
à la Force multinationale en Irak dans
lappui à apporter à la MANUI, notamment
sur le plan de la sécurité et de la logistique,
et reconnaît aussi que la sécurité est
essentielle pour que la MANUI puisse
sacquitter de son mandat au service du
peuple irakien ;
4. Engage les Etats Membres à continuer de
fournir à la MANUI les moyens et lappui
financiers, logistiques et de sécurité
nécessaires à lexécution de son mandat ;
5. Entend réexaminer le mandat de la MANUI dans
un délai de douze mois, ou plus tôt si le
Gouvernement irakien lui en fait la demande ;
6. Prie le Secrétaire général de lui
présenter dans un délai de trois mois à
compter de ladoption de la présente
résolution un rapport sur les activités de la
MANUI en Irak, et tous les trois mois par la
suite des rapports sur les progrès accomplis par
la MANUI dans lexécution de
lensemble de ses tâches ;
7. Décide de rester saisi de la question.
SOURCE : ONU
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