SOMMAIRE

Résolution 1402 (2002),
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Résolution 1402 (2002)

Nations Unies S/RES/1401 (2002)

Conseil de sécurité

Distr. générale

28 mars 2002

Résolution 1402 (2002)

Adoptée par le Conseil de sécurité à sa 4501e séance,

le 28 mars 2002


Le Conseil de sécurité,

Réaffirmant ses résolutions antérieures sur l’Afghanistan, en particulier la résolution 1378 (2001) du 14 novembre 2001, 1383 (2001) du 6 décembre 2001 et
1386 (2001) du 20 décembre 2001,

Rappelant toutes les résolutions pertinentes de l’Assemblée générale, en particulier la résolution 56/220 (2001) du 21 décembre 2001,

Soulignant le droit inaliénable du peuple afghan à déterminer lui-même librement son avenir politique,

Réaffirmant son ferme attachement à la souveraineté, à l’indépendance, à l’intégrité territoriale et à l’unité nationale de l’Afghanistan,

Réaffirmant qu’elle a fait sien l’Accord sur les arrangements provisoires applicables à l’Afghanistan en attendant le rétablissement d’institutions étatiques permanentes, signé à Bonn le 5 décembre 2001 (S/2001/1154) l’Accord de Bonn), en particulier son annexe 2 relative au rôle de l’Organisation des Nations Unies pendant la période intérimaire,

Se félicitant de la création, le 22 décembre 2001, de l’autorité intérimaire afghane et attendant avec intérêt l’évolution du processus énoncé dans l’Accord de Bonn,

Insistant sur l’importance vitale de la lutte contre la culture et le trafic de drogues illicites et de l’élimination de la menace que constituent les mines terrestres, ainsi que de la maîtrise du trafic des armes légères,

Ayant examiné le rapport du Secrétaire général en date du 18 mars 2002 (S/2002/278),

Encourageant les pays donateurs qui ont annoncé des contributions financières lors de la Conférence de Tokyo sur l’aide à la reconstruction de l’Afghanistan à honorer leurs engagements aussitôt que possible,

Saluant la Mission spéciale des Nations Unies en Afghanistan pour sa détermination dans l’exécution de son mandat dans des conditions particulièrement difficiles,

1. Approuve la création, pour une période initiale de 12 mois à compter de l’adoption de la présente résolution, d’une Mission d’assistance des Nations Unies en Afghanistan (MANUA) avec le mandat et la structure tels qu’exposés dans le rapport du Secrétaire général en date du 18 mars 2002 (S/2002/278) ;

2. Réaffirme son ferme appui au Représentant spécial du Secrétaire général et approuve la pleine autorité de celui-ci, conformément à ses résolutions pertinentes, pour ce qui est de la planification et de la conduite de toutes les activités des Nations Unies en Afghanistan ;

3. Souligne que l’application de l’Accord de Bonn a beaucoup à gagner à la fourniture d’une aide ciblée à la réhabilitation et à la reconstruction et, à cet effet, engage les donateurs bilatéraux et multilatéraux, en particulier dans le cadre du Groupe d’appui à l’Afghanistan et du Groupe de mise en oeuvre, à agir en très étroite coordination avec le Représentant spécial du Secrétaire général et l’Autorité intérimaire afghane et ses successeurs ;

4. Souligne également, dans le contexte du paragraphe 3 ci-dessus, le fait que, bien que l’aide humanitaire doive être fournie dans tous les cas où elle est requise, l’aide à la réhabilitation ou à la reconstruction doit être apportée, par l’intermédiaire de l’Autorité intérimaire afghane ou de ses successeurs, et mise effectivement en oeuvre là où les autorités locales contribuent au maintien d’un environnement sûr et donnent la preuve de leur respect des droits de l’homme ;

5. Demande à toutes les parties afghanes de collaborer avec la MANUA à l’exécution de son mandat et d’assurer la sécurité et la liberté de mouvement de son personnel dans l’ensemble du pays ;

6. Prie la Force internationale d’assistance à la sécurité, dans l’exécution de son mandat conformément à la résolution 1386 (2001), de continuer de travailler en étroite consultation avec le Secrétaire général et son Représentant spécial ;

7. Prie le Secrétaire général de lui rendre compte tous les quatre mois de l’application de la présente résolution ;

8. Décide de rester activement saisi de la question.



SOURCE :
ONU



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