SOMMAIRE

Résolution 93 du Conseil de sécurité de l'ONU,
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Résolution 93 (1951) du 18 mai 1951

Nations Unies

Conseil de sécurité S/2157/Rev. 1

18 mai 1951

Adoptée par le Conseil de sécurité à sa 545e séance,

le 18 mai 1951



Le Conseil de sécurité,

Rappelant ses résolutions
54 (1948) d 15 juillet 1948, 73 (1949) du 11 août 1949, 89 (1950) du 17 novembre 1950 et 92 du 8 mai 1951 relatives aux Conventions d'armistice général entre Israël et les Etats arabes voisins, ainsi que les clauses qui y sont contenues et qui ont trait aux méthodes selon lesquelles l'armistice sera maintenu et les différends réglés par le moyen des Commissions mixtes d'armistice auxquelles participent les parties aux Conventions d'armistice général,

Prenant acte des plaintes présentées au Conseil de sécurité par la Syrie et Israël, de déclarations faites devant le Conseil par les représentants de la Syrie et d'Israël, des rapports adressés au Secrétaire général par le Chef d'état-major et par le Chef d'état-major par intérim de l'Organisme des Nations Unies chargé de la surveillance de la trêve en Palestine, ainsi que de déclarations faites devant le Conseil par le Chef d'état-major de cet organisme,

Prenant acte de ce que le Chef d'état-major de l'Organisme chargé de la surveillance de la trêve, dans un mémorandum en date du 7 mars 1951, et le Président de la Commission mixte d'armistice syro-israélienne, en de nombreuses occasions, ont demandé à la délégation israélienne à la Commission mixte d'armistice d'assurer que la Palestine Land Development Company, Limited, soit invitée à cesser tous travaux dans la zone démilitarisée jusqu'à ce qu'un accord soit conclu par l'intermédiaire du Président de la Commission mixte d'armistice pour la continuation des travaux,

Prenant acte, en outre, du fait que l'article V de la Convention d'armistice général entre Israël et la Syrie donne au Président la responsabilité de la surveillance générale de la zone démilitarisée,

Fait siennes les demandes du Chef d'état-major de l'Organisme chargé de la surveillance de la trêve et du Président de la Commission mixte d'armistice en cette matière et fait appel au Gouvernement d'Israël afin qu'il y défère ;

Déclare qu'afin de promouvoir le retour d'une paix permanente en Palestine il est essentiel que les Gouvernements d'Israël et de la Syrie observent fidèlement la Convention d'armistice général datée du 20 juillet 1949 ;

Note que, aux termes du paragraphe 8 de l'article VII de la Convention d'armistice, lorsque le sens d'une disposition particulière de cette convention, à l'exception du préambule et des articles I et II, donne lieu à interprétation, l'interprétation de la Commission mixte d'armistice prévaut ;

Fait appel aux Gouvernements d'Israël et de la Syrie pour qu'ils soumettent leurs plaintes à la Commission mixte d'armistice ou à son président, selon leur compétence respective aux termes de la Convention d'armistice, et qu'ils respectent les décisions qui seront prises par eux ;

Estime incompatibles avec les objectifs et l'esprit de la Convention d'armistice le refus de participer aux réunions de la Commission mixte d'armistice et le défaut de satisfaire aux demandes formulées par le Président de la Commission d'armistice, en relation avec les obligations qui lui incombent au titre de l'article V, et fait appel aux parties pour qu'elles se fassent représente à toutes les réunions convoquées par le Président de la Commission et pour qu'elles témoignent le respect nécessaire aux demandes de celui-ci ;

Fait appel aux parties pour qu'elles donnent effet aux dispositions de l'extrait suivant, cité par le Chef d'état-major de l'Organisme chargé de la surveillance de la trêve à la 542e séance du Conseil de sécurité, le 25 avril 1951, comme provenant des comptes rendus analytiques de la Conférence syro-israélienne d'armistice du 3 juillet 1949 et accepté par les parties comme un commentaire ayant autorité de l'article V de la Convention d'armistice général entre Israël et la Syrie ;

"Les alinéas 5, b, et 5, f, du projet d'article règlent la question de l'administration civile dans les villages et "settlements" de la zone démilitarisée dans le cadre d'une convention d'armistice. Cette administration, y compris la police, se fera sur une base locale, sans que soient soulevées des questions générales d'administration, de juridiction, de citoyenneté ou de souveraineté.

"Au fur et à mesure que la vie civile sera rétablie, l'administration se formera sur une base locale, sous le contrôle général du Président de la Commission mixte d'armistice.

"Le Président de la Commission mixte d'armistice, en consultation et en coopération avec les communautés locales, sera en mesure d'autoriser tous les arrangements nécessaires pour le rétablissement et la protection de la vie civile. Il n'assumera pas la responsabilité d'administrer directement la zone" ;

Rappelle aux Gouvernements de la Syrie et d'Israël leurs obligations aux termes du paragraphe 4 de l'Article 2 de la Charte des Nations Unies et l'engagement qu'ils ont pris aux termes de la Convention d'armistice de ne point recourir à la force militaire, et constate que :

a) L'action aérienne menée par des forces du Gouvernement d'Israël, le 5 avril 1951, et

b) Toute action militaire agressive, menée par l'une ou l'autre des parties à l'intérieur ou sur le pourtour de la zone démilitarisée, que viendrait à établir une enquête ultérieure du Chef d'état-major de l'Organisme chargé de la surveillance de la trêve sur les plaintes et rapports récemment soumis au Conseil, constituent une violation de l'ordre de cesser le feu donné par la résolution 54 (1948) du Conseil de sécurité et sont incompatibles avec les termes de la Convention d'armistice et les obligations imposées par la Charte à chacun des Etats Membres ;

Prenant acte de la plainte relative à l'évacuation des résidents arabes de la zone démilitarisée ;

a) Décide que les civils arabes qui ont été évacués de la zone démilitarisée par le Gouvernement d'Israël doivent être autorisés à rentrer immédiatement dans leurs foyers et que la Commission mixte d'armistice doit surveiller leur retour et leur installation dans les conditions qu'elle-même déterminera ;

b) Tient qu'aucune action impliquant transfert de personnes au-delà des frontières internationales, des lignes d'armistice, ou à l'intérieur de la zone démilitarisée, ne doit être entreprise sans décision préalable du Président de la Commission mixte d'armistice ;

Prenant acte avec souci du refus en de nombreuses occasions de permettre à des observateurs ou à des membres de l'Organisme chargé de la surveillance de la trêve l'accès, pour l'exercice de leurs fonctions légitimes, de localités ou de zones visées dans des plaintes, estime que les parties doivent donner cet accès toutes les fois qu'il est requis pour permettre à l'Organisme chargé de la surveillance de la trêve d'exercer ses fonctions, et fournir toutes facilités qui seraient demandées dans ce but par le Président de la Commission mixte d'armistice ;

Rappelle aux parties qu'elles sont obligées, aux termes de la Charte des Nations Unies, de régler leurs différends internationaux par des moyens pacifiques, de telle manière que la paix et la sécurité internationale ne soient pas mises en péril, et exprime la préoccupation que lui cause le manquement des Gouvernements d'Israël et de la Syrie à effectuer des progrès vers la réalisation de l'engagement qu'ils ont pris en signant la Convention d'armistice de promouvoir le retour d'une paix permanente en Palestine ;

Donne instruction au Chef d'état-major de l'Organisme chargé de la la surveillance de la trêve de prendre les mesures nécessaires pour donner effet à la présente résolution afin de restaurer la paix dans la zone considérée, et l'autorise à prendre telles mesures pour restaurer la paix dans cette zone et à faire aux Gouvernements d'Israël et de la Syrie telles représentations qu'il estimerait nécessaires ;

Demande au Chef d'état-major de l'Organisme chargé de la la surveillance de la trêve de faire rapport au Conseil de sécurité sur la façon dont il aura été obéi à la présente résolution ;

Prie le Secrétaire général de fournir le personnel et l'assistance supplémentaire que Chef d'état-major de l'Organisme chargé de la la surveillance de la trêve pourrait demander pour l'exécution de la présente résolution et des résolutions 92 (1951) et 89 (1950) du Conseil.


Adoptée à la 547e séance par 10 voix contre zéro, avec une abstentions (Union des Républiques socialistes soviétiques).



Décision

A sa 549e séance, le 26 juillet 1951, le Conseil a décidé d'inviter les représentants d'Israël, de l'Egypte et de l'Irak à participer sans droit de vote, à la discussion de la plainte d'Israël relative aux restrictions imposées par l'Egypte au passage des navires par le canal de Suez.



SOURCE :
ONU



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