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Résolution 61 du Conseil de sécurité de l'ONU,
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Résolution 61 (1948) du 4 novembre 1948

Nations Unies

Conseil de sécurité S/1070

4 novembre 1948

Adoptée par le Conseil de sécurité à sa 377e séance,

le 4 novembre 1948



Le Conseil de sécurité,

Ayant décidé, le 15 juillet 1948, que, sous réserve de toute nouvelle décision du Conseil de sécurité ou de l'Assemblée générale, la trêve demeurera en vigueur, conformément à la
résolution 54 (1948), du 15 juillet, et à la résolution 50 (1948), du 29 mai 1948, jusqu'à ce qu'un ajustement pacifique de la situation future de la Palestine ait été réalisé,

Ayant décidé, le 19 août 1948, qu'aucune partie n'est autorisée à violée la trêve sous prétexte qu'elle procède à des mesures de représailles ou de rétorsion contre l'autre partie, et qu'aucune partie n'a le droit d'obtenir des avantages militaires ou politiques en violant la trêve,

Ayant décidé, le 29 mai, que, si la trêve était ultérieurement rejetée ou violée par l'une ou l'autre des parties ou par les deux parties, il serait procédé à un nouvel examen de la situation en Palestine, en vue de prendre les mesures prévues au Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,

Prend acte de la demande communiquée, le 26 octobre, au Gouvernement de l'Egypte et au Gouvernement provisoire d'Israël par le Médiateur par intérim à la suite des décisions adoptées par le Conseil de sécurité le 19 octobre 1948 ;

Invite les gouvernements intéressés, sans préjudice de leurs droits, de leurs revendications ni de leur position en ce qui concerne un ajustement pacifique de la situation future de la Palestine, ni de la position que les Membres de l'Organisation des Nations Unies désireraient prendre à l'Assemblée générale au sujet de cet ajustement pacifique :

1. A replier celles de leurs forces qui ont avancé au delà des positions tenues à la date du 14 octobre, le Médiateur par intérim étant autorisé à établir des lignes provisoires au delà desquelles aucun mouvement de troupes ne devra avoir lieu ;

2. A établir par négociations poursuivies directement entre les intéressés, ou, à défaut par l'entremise d'intermédiaires appartenant aux Nations Unies, des lignes permanentes de trêve et telles zones neutres ou démilitarisées qu'il apparaîtra utile pour garantir que la trêve sera à l'avenir pleinement observée dans cette région. A défaut d'accord, les lignes permanentes et zones neutres seront déterminées par décision du Médiateur par intérim ;

Constitue un comité du Conseil composé des cinq membres permanents, ainsi que de la Belgique et de la Colombie, chargé de fournir au Médiateur par intérim les conseils dont celui-ci pourrait avoir besoin en ce qui concerne les responsabilités qu'il doit assumer aux termes de la présente résolution, et, au cas où l'une ou l'autre des parties, ou les deux parties, ne se conformeraient pas aux dispositions des alinéas 1 et 2 du paragraphe précédent de la présente résolution dans tels délais que le Médiateur par intérim jugerait opportun de fixer, d'étudier comme présentant un caractère d'urgence les nouvelles mesures qu'il conviendrait de prendre, conformément au Chapitre VII de la Charte, et de faire rapport au Conseil de sécurité à ce sujet.

Adoptée à la 377e séance par 9 voix contre une (République socialiste soviétique d'Ukraine), avec une abstention (Union des Républiques socialistes soviétiques).



SOURCE :
ONU



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